Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/05214 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2021 -Tribunal de commerce de Bobigny (8ème chambre) - RG n° 2019F01589
APPELANT
Monsieur [G] [S] exerçant sous l'enseigne HBK INTERNATIONAL
immatriculé au répertoire SIRENE sous le n°513 490 227
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. AIR CARGO SERVICES
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 331 258 855
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de Paris, toque : E1266
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Air Cargo Services a poursuivi le règlement d'une créance de 11.580,84 euros qu'elle affirme détenir sur l'entreprise individuelle HBK International / M. [G] [S]. Les démarches amiables ont été infructueuses.
Le 29 avril 2019, la société Air Cargo Services a déposé auprès du tribunal de commerce de Pontoise une requête en injonction de payer, demandant à ce tribunal d'enjoindre à HBK International de lui payer la somme de 11.580,84 euros au titre des factures impayées, avec intérêts d'1,5 le taux légal majoré de 7 points d'intérêts à compter du 18 décembre 2017, outre 50,27 euros pour ses frais, 1.500 euros au titre de la clause pénale et 1.500 euros au titre des dépens précisant qu'en cas d'opposition, elle demanderait que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Bobigny dans les conditions de l'article 1408 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à HBK International de payer à la société Air Cargo Services les sommes de 11.580,84 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter du jour du rendu de l'ordonnance, 10,54 euros pour les frais ainsi que les dépens s'élevant à 35,21 euros et dit qu'en cas d'opposition l'affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Cette ordonnance a été signifiée à HBK International le 13 septembre 2019 par acte d'huissier déposé à l'étude dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.
HBK International a formé opposition le 30 septembre 2019 et le tribunal de commerce de Pontoise a transmis le dossier au tribunal de commerce de Bobigny en application de l'article 1408 du code de procédure civile.
HBK International a consigné les sommes voulues et le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience de conciliation du 16 janvier 2020, date reportée au 13 février 2020. La conciliation n'a pas abouti.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- reçu l'entreprise HBK International en son opposition ;
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Pontoise qu'il met à néant ;
- condamné l'entreprise HBK International à payer à la société Air Cargo Services la somme de 11.580,84 euros ;
- dit que Air Cargo Services devra régler à HBK International la somme de 3.161 euros et prononcé la compensation avec les sommes dues par HBK International à Air Cargo Services, ramenant ainsi la somme due par HBK International à 8.419,84 avec intérêt au taux légal sur la somme due depuis le 5 décembre 2018 et débouté HBK International de toutes ses autres demandes ;
- débouté les sociétés Air Cargo Services et HBK International de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- condamné l'entreprise HBK International à payer à la société Air Cargo Services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- condamné l'entreprise HBK International aux dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 105,29 euros TTC.
Par déclaration du 17 mars 2021, M. [G] [S] a interjeté appel total du jugement.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2021, la société Air Cargo Services a interjeté appel incident partiel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 décembre 2021, M. [G] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de Bobigny du 12 janvier 2021 en ce qu'il :
condamne l'entreprise HBK International à payer à la société Air Cargo Services la somme de 11.580,84 euros ;
limite la condamnation de la société Air Cargo Services à régler à HBK International à la somme de 3.161 euros ;
prononce la compensation avec les sommes dues par HBK International à Air Cargo Services ramenant ainsi la somme due par HBK International à 8.419,84 euros avec intérêt au taux légal sur la somme due depuis le 5/12/2018 ;
déboute HBK International de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
déboute HBK International de ses demandes de dommages et intérêts ; condamné l'entreprise HBK International à payer à la société Air Cargo Services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
condamné l'entreprise HBK International aux dépens ;
liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,29 euros TTC ;
Statuant à nouveau,
- débouter la Société Air Cargo Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- voir ordonner la compensation entre la dette de la Société HBK International d'un montant de 4.548,69 euros et la dette de la Société Air Cargo Services d'un montant de 4.581 euros ;
- voir ordonner à la Société Air Cargo Services de prouver la légalité de la convention de sous-location conclue avec la Société HBK International ;
- prononcer la nullité de la convention de sous location à défaut de légalité prouvée ;
- déclarer la Société HBK International débitrice d'une somme de 4.548, 69 euros ;
- condamner la Société Air Cargo Services à payer à la Société HBK International la somme de 600 euros à titre du paiement injustifié de charges en 2016 et 2017 par la société locatrice ;
- condamner la Société Air Cargo Services à payer à la Société HBK International la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts intérêts en réparation de son préjudice résultant de la situation précaire dans laquelle cette dernière s'est retrouvée et de l'expulsion abusive de local loué ;
- condamner la Société Air Cargo Services à payer à la Société HBK International la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société Air Cargo Services aux entiers dépens et dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mai 2022, la société Air Cargo Services demande à la cour de :
- de déclarer la société Air Cargo Services recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit,
- confirmer la décision déférée, jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 janvier 2021, en ce qu'elle :
condamne l'entreprise HBK à payer à la société Air Cargo Services la somme de 11.580,84 euros ;
dit que Air Cargo Services devra régler à HBK International la somme de 3.161 euros et prononce la compensation avec les sommes dues par HBK International à Air Cargo Services, ramenant ainsi la somme due par HBK International à 8.419,84, et débouter HBK International de toutes autres demandes ;
déboute HBK International de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
déboute la société ['] HBK International de sa demande de dommages et intérêts ;
condamne l'entreprise HBK International à payer à Air Cargo Services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
condamne l'entreprise HBK International aux dépens ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
- déboute la société Air Cargo Services de sa demande de dommages et intérêts ;
- fixe le taux d'intérêt au taux d'intérêt légal.
En conséquence, en statuant à nouveau,
- recevoir la société Air Cargo Services en toutes ses demandes ;
- la déclarer bien fondée en y faisant droit ;
- ordonner la majoration de la somme de 11.580,84 euros d'1,5 le taux d'intérêt légal, tel que stipulé aux factures, à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2018 ;
- condamner l'auto-entreprise HBK International, prise en la personne de M. [G] [S] à payer à Air Cargo Services la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts ;
- condamner l'auto-entreprise HBK International, prise en la personne de M. [G] [S] à payer à la Air Cargo Services la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ;
- condamner l'auto-entreprise HBK International, prise en la personne de M. [G] [S] aux entiers dépens ;
- débouter l'auto-entreprise HBK International, prise en la personne de M. [G] [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
SUR CE,
Sur la validité de la convention et la demande paiement des dommages et intérêts,
L'appelante expose que la société Air Cargo Services a donné en location les locaux à la société HBK International alors que la première est elle-même locataire de la société Aéroport de Paris ; que l'intimée ne pouvait pas ignorer que l'activité exercée par la société HBK international était une activité commerciale ; que la concluante a souffert d'un manque de confidentialité et d'indépendance et ne pouvait disposer librement de local loué dès lors qu'elle n'a jamais eu en sa possession les clés, étant observé que les locaux étaient un espace commun de travail partagé par les salariés de l'intimée et dont la concluante occupait seulement 3 m² ; que la société Air Cargo Services n'a pas respecté la procédure légale de résiliation du bail dès lors qu'elle a disposé ses outils de travail et ses dossiers dans une palette sans information préalable ; que la concluante est un tiers à la relation contractuelle entre la société Air Cargo Services et la société Aéroport de Paris, de sorte qu'elle n'avait aucune information ; que par son silence excluant tout préavis, la société Cargo services a causé une interruption de son activité ; qu'elle a dû effectuer des recherches pour trouver de nouveaux locaux ce qui a engendré pour elle des frais supplémentaires importants et lui a causé un préjudice certain.
L'intimée expose que, conformément à la jurisprudence, un contrat de mise à disposition d'espaces n'est pas une sous-location prévue dans l'article L. 145-31 du code de commerce ; que l'appelante bénéficiait d'une prestation de service consistant en la mise à disposition contre paiement d'un bureau et non d'un local commercial à proprement parler ; qu'il s'agissait d'un accord entre les parties remontant à 2011, de sorte que l'accord a été appliqué normalement pendant huit années entre les parties ; que la société Air Cargo Services a fourni plusieurs prestations à l'appelante notamment la surveillance et l'entretien du bureau ; que l'intervention du bailleur à l'opération n'est pas d'ordre public de sorte que la nullité n'est que relative et ne peut qu'être invoquée par les parties au contrat de bail ; que, selon la doctrine, la sous-location non précédée des formalités légales est inopposable au bailleur et dispense celui-ci d'accorder le droit au renouvellement directement au sous-locataire à l'expiration du bail principal ; que l'appelante est partie sans préavis ; qu'elle avait pris connaissance du projet d'éviction qu'ADP était contraint d'opposer à la concluante ; qu'elle n'explique pas en quoi sa situation était précaire puisqu'elle résultait des conditions contractuelles qu'elle avait approuvées, de sorte qu'aucun préjudice n'est caractérisé.
Contrairement à ce que soutient la société HBK International, il ne peut être considéré qu'il y ait eu contrat de sous-location d'un bureau par la société ACS dès lors qu'il n'est pas contesté par la société HBK International que le bureau mis à disposition, dont la dimension n'est pas définie, se trouvait dans un espace commun partagé avec les propres salariés de la société ACS, que, dans ces conditions, la société HBK International ne bénéficiait pas de la jouissance exclusive et privative de cet espace qui caractérise la location.
Ainsi, il ne saurait être fait reproche à la société ACS d'avoir mis fin à la convention d'occupation précaire liant les parties suite à l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de restituer à Aéroport de Paris les locaux dont elle était elle-même locataire en raison des expropriations pour cause d'utilité publique intervenues dans le cadre du projet du Grand Paris.
De ce fait, outre que la société MBH International ne caractérise pas le préjudice qu'elle en aurait subi et ne le chiffre pas, il ne saurait être fait droit à sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation des dispositions relevant des articles L. 145-4 et L. 145-9 du code de commerce.
Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny sera confirmé de ce chef par motifs substitués.
Sur le paiement de certaines sommes
L'appelante expose qu'aucun détail des charges dans les factures ne permet de connaître la cause des montants et l'augmentation de ceux-ci ; que le paiement mensuel d'un montant de 25 euros au titre des charges est injustifié et déraisonnable pour un local de 3m², de sorte que la somme de 600 euros, laquelle correspond aux charges non justifiés depuis 2016 doit être remboursée ; que certaines factures correspondant aux loyers de mise à disposition du bureau pour les mois d'avril 2017 à décembre 2017 font état de calculs erronés avec un montant inexplicable ; que la société intimée a indûment perçu la somme de 47,88 euros ; qu'elle reconnaît être débitrice de la somme de 4.548,69 euros ; que la société Air Cargo Services est débitrice de la somme de 4.581 euros qu'elle n'a toujours pas réglé au titre des prestations d'export réalisées.
L'intimée expose que l'appelante n'a procédé à aucun paiement ; qu'au titre des charges entre 2016 et 2017, la somme de 25 euros était due en échange de la mise à disposition de divers outils, de sorte que l'appelante est de mauvaise foi ; que les factures de mise à disposition de bureau en 2017 sont entachées d'une « coquille » ; que la concluante est créancière d'une somme de 5.968,69 euros, assorti des intérêts de retard qui sont de 1,5 fois le taux d'intérêt légal ; que l'appelante ne peut valablement contester le paiement des loyers au titre de l'année 2018, le déménagement étant inopérant ; que le stockage ne peut donner lieu à des facturations supplémentaires pour le mois de mai 2018.
En l'espèce, la société Air Cargo Services et la société HBK internationale ont signé un protocole d'accord en date du 10 juin 2009 dont l'objet était le « traitement de la clientèle de HBK international à l'export et l'import », donnant lieu à facturation des prestations par ACS.
ACS réclame à ce titre le paiement de factures demeurées impayées et relatives à des prestations de transport :
facture n° 171206 du 18 décembre 2017 pour 2.375,93 € ;
facture n° 1712063 du 27 décembre 2017 pour 1.547,83 € ;
facture n° 1801024 du 5 janvier 2018 pour 4.572,86 € ;
facture n° 1802101 du 28 février 2018 pour 633,07 €,
soit total la somme de 9.129,69 €.
En outre, il n'est pas contesté par les parties que la mise à disposition du bureau a donné lieu à facturation d'un montant de 205 € par mois depuis 2011.
ACS réclame à ce titre le règlement de trois factures trimestrielles en date des 3 janvier, 3 avril, 2 juillet 2018, chacune d'un montant de 817,05 euro (nos 1801006, 1804008, 1807005), soit la somme totale de 2.451,15 euros.
Comme relevé à juste titre par la société HBK International, en absence de contrat et de preuve de la réalité des moyens mis à disposition de l'occupant ou des charges pouvant lui être refacturées, l'exigibilité de la somme de 25 € facturés à ce titre depuis 2016 n'est pas justifiée et il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 600 € de ce fait.
De même, il ressort de l'examen des trois factures émises au titre de l'indemnité d'occupation qu'une erreur entre son montant mensuel de 238,63 € et le calcul trimestriel opéré sur un montant de 242,62 € par mois. Ainsi le montant facturable à chaque trimestre au titre de l'indemnité d'occupation et de 790,89 €, soit au total la somme de 2.372,67 pour les trois premiers trimestres 2018.
Au total, la créance de la société Air Cargo Services est de 10.902,36 (9.129,69 + 2372,67 - 600).
La société HBK International sollicite le paiement de la somme de 4.581 € et verse aux débats :
une facture n° FA00000201 en date du 01/03/2018 d'un montant de 941 € ;
une facture n° FA00000193 en date du 02/01/2018 d'un montant de 600 € ;
une facture n° FA00000196 en date du 01/01/2018 d'un montant de 600 € ;
une facture n° FA00000190 en date du 01/12/2017 d'un montant de 600 € ;
une facture n° FA00000202 en date du 03/04/2018 d'un montant de 420 € ;
une facture n° FA00000205 en date du 02/05/2018 d'un montant de 1420 € ;
Dans ces écritures, ACS reconnaît devoir la somme de 3.161 euros mais ne justifie pas des paiements effectués.
De ce fait, la créance de HBK International sera fixée à la somme de 4.581 €.
Conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation sera ordonnée entre ces créances réciproques et la société HBK International sera condamnée à payer à ACS la somme de 6.321,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018, date de la première mise en demeure dont il est justifié.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive
L'appelante expose que les sommes réclamées par l'intimée sont contestées ; que la preuve d'une intention de nuire n'est pas rapportée.
L'intimée expose que la procédure dure depuis près de deux ans pour une somme totale de 8.419,84 euros après compensation, ce qui est « absurde », de sorte que l'appelante a fait preuve de résistance abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile...sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés... ».
Le droit d'agir qui est l'expression d'une liberté fondamentale n'est pas pour autant discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier de ce fait réparation.
Toutefois, les éléments soulevés par la société ACS sont insuffisants à caractériser une faute de la société HBK International faisant dégénérer le droit d'agir de ce dernier en abus de droit. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en ses demandes, la société HBK International sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à ACS la somme 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro de RG 2019 F0 15 89 en date du 12 janvier 2021 sauf en ce qu'il a reçu l'entreprise HBK International en son opposition, débouté la société HBK Internationale de sa demande de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
Condamne la société HBK Internationale à payer à la société Air Cargo Services la somme de 6.321,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société HBK Internationale ;
Rejette de la demande au titre de la procédure abusive formée par la société Air Cargo Services ;
Condamne la société HBK International payer à ACS la somme 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de civile ;
Condamne la société HBK International payer à supporter la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE