Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 19/11121 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W3LO
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Janvier 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N] [Y]
né le 03 Octobre 1972 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
55 chemin de la Tuilière
13127 VITROLLES
représenté par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [F] [A] [O] épouse [Y]
née le 29 Août 1973 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
138 avenue des Caillols
Résidence le Clos de la Rosière bâtiment 7
13012 MARSEILLE
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2019/027674 du 05/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [S] [O] et [L] [Y] a été célébré le 1er septembre 2001 par l'officier d'état civil de la commune de Marseille (13), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
-[I] [Y] né le 7 avril 1998 à Marseille
-[C] [Y] née le 27 août 2000 à Marseille
-[V] [Y] né le 16 février 2003 à Marseille.
A la suite de la requête en divorce déposée le 14 octobre 2019 par l'épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 8 juillet 2020, a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et au titre des mesures provisoires a notamment:
-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de [V],
-fixé à 280 euros par mois et par enfant la contribution paternelle,
-dit que les frais de scolarité de [C] seront partagés par moitié.
Par assignation en date du 25 octobre 2021, [L] [Y] a saisi le présent tribunal afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance en date du 23 février 2022, le juge de la mise en état a supprimé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiée par RPVA le 7 novembre 2022, et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [L] [Y] sollicite de voir :
-prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci
-dire n'ya voir lieu à prestation compensatoire.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [S] [O] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de:
-condamner l'époux à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 11 janvier 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Les époux ont lors de l'ordonnance de non-conciliation, déclarer accepter le principe de la rupture du mariage sans considératationion des faits à l'origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce entre les époux s'appliqueront s'agissant de l'usage du nom marital, de la date des effets du divorce et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Aucun époux ne fournit pas de déclaration sur l'honneur requise par l'article 272 du code civil qui dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
[L] [Y] justifie au titre de l'année 2021 d'un revenu mensuel moyen de 2941 euros et 2931 euros au titre de l'année 2022.
[S] [O] occupe un emploi d'accompagnant et justifie au titre de l'année 2021 d'un revenu mensuel moyen de 1826 euros (revenus et pension d'invalidité). Elle ne justifie pas de ses revenus au titre de l'année 2022 ni au titre de l'année 2023 (elle justifie simplement de sa pension d'invalidité mais ne verse pas ses derniers bulletins de salaire alors qu'elle est en demande). Elle est locataire et verse un loyer de 774 euros.
L'épouse n'avait pas sollicité de pension de secours lors de l'audience de non-conciliation.
L'analyse des éléments ci-dessus exposés ne permet pas d'établir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, laquelle sera par conséquent déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES DEPENS
Par application des dispositions de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 8 juillet 2020;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[L] [N] [Y] né le 3 octobre 1972 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
et
[S] [F] [A] [O]
née le 29 août 1973 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
mariés le 1er septembre 2001 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux;
CONCERNANT LES EPOUX :
Rappelle que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;
Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 8 juillet 2020 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
DEBOUTE l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [L] [Y] et [S] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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