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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-13.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.959

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), rue des Equarts, Centre Marcel Pagnol, 2 / M. Jean-Marie A..., demeurant à Mauze-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), Impasse Maître Besson, 3 / M. Marcel B..., demeurant à Mauze-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), "Le Petit Breuil", en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., 2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de curatrice de son fils Thierry, Paul, Georges X..., demeurant tous à Y... Rohan (Deux-Sèvres), "La Rochenard", 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Niort, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Place du Port, 4 / de la Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Place du Port, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Boullez, avocat de la SMACL et de MM. A... et B..., de la SCP Ghestin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 1993) rendu sur renvoi après cassation que le mineur Thierry X..., ayant été blessé dans un accident de la circulation dont M. A..., conducteur d'une automobile, propriété de M. B..., a été déclaré partiellement responsable, Mme X... agissant en qualité de curateur de son fils Thierry et la Mutuelle assurance des commerçants industriels (MACIF) ont demandé à MM. A... et B... et à leur assureur réparation du préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réévalué les préjudices subis par la victime, alors que d'une part, le préjudice personnel non soumis au recours de la caisse d'assurance maladie ne pouvait avoir été affecté par la cassation partielle intervenue sur le seul recours de la caisse d'assurance maladie contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 décembre 1986, de sorte que ce préjudice était définitif, alors que, d'autre part, les conclusions des responsables et de leur assureur qui ont été dénaturées ne faisaient pas fi des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile limitant la saisine de la cour de renvoi quant à l'évaluation du préjudice global de la victime pour déterminer son indemnisation compte tenu du partage de responsabilité, alors qu'enfin, la cassation partielle ne pouvant porter que sur les chefs non dépendants ou indivisibles de la décision cassée, l'indemnisation sur laquelle la cour de renvoi pouvait se prononcer, ne portait que sur les chefs de préjudice omis par l'arrêt cassé et ne pouvait remettre en cause l'évaluation des chefs de préjudice portant sur des dispositions non cassées de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que la cassation intervenue portant sur le chef du dispositif de l'arrêt qui fixait globalement les préjudices corporel et personnel, n'en laissait rien subsister ; D'où il suit que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, hors de toute dénaturation, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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