Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-15.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.128
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme A... Levent, demeurant résidence Le Grand Large, ... de Caux, 76310 Sainte-Adresse Le Havre,
2 / de Mme Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes X... Marino, Borra, M.
Bourrelly, Mme B..., M. Peyrat, conseillers, MM.
Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 444 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1993), que Mme Z..., propriétaire d'un appartement situé à Paris, donné à bail à M. Y..., lui a délivré un congé aux fins de reprise au visa de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et l'a assigné pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ;
Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que Mme Z..., sans enfant, habitant à Sainte-Adresse pour des raisons professionnelles, vit seule depuis son divorce et désire vivre le temps de sa retraite auprès de sa famille, que, selon un acte de donation-partage de 1974, elle a un frère et deux soeurs domiciliés à Paris, que le locataire ayant fait observer, lors de l'audience des plaidoiries, que la propriétaire ne justifiait pas que ses parents étaient encore dans la capitale, Mme Z... a été autorisée à en rapporter la preuve, qu'elle a communiqué à M. Y... et déposé à son dossier les pièces justificatives ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la communication des documents produits ayant été faite en cours de délibéré, M. Y... avait été en mesure de débattre contradictoirement de leur contenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, Mme Z... et Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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