Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 9 JUIN 2023
N° 2023/ 183
Rôle N° RG 22/03578 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAQQ
[O] [Y]
C/
S.A. CONFORAMA
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2023
à :
Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON,
vestiaire : 0020
Me Cyril CATTE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 30 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1213.
APPELANT
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. CONFORAMA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril CATTE, avocat au barreau de PARIS (SCP [U] - [Adresse 3])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 puis prorogé au 9 Juin 2023
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le 16 octobre 2009, M. [Y], salarié de la SA Conforama, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire fondée sur la violation par l'employeur du principe de l'égalité de traitement.
Par jugement du 30 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- débouté M. [Y] de ses demandes,
- condamné M. [Y] à payer à la SA Conforama la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Conforama de ses autres demandes.
M. [Y] a fait appel de ce jugement le 29 juin 2011.
L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 31 mars 2015 en raison du défaut de diligences de M. [Y].
L'affaire a été remise au rôle le 26 janvier 2017.
Le 2 février 2018, le dossier a été retiré du rôle à la demande des parties.
Il a été réenrôlé le 11 septembre 2019 à la demande de M. [Y].
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 13 février 2020, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 septembre 2020 à la demande des conseils des parties en raison de la grève nationale des avocats.
A l'audience du 8 septembre 2020, l'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 18 février 2021 à la demande de la SA Conforama qui sollicitait son examen par la formation collégiale.
A l'audience du 18 février 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 novembre 2021 suite à la constitution d'un nouvel avocat dans les intérêts de M. [Y], suite au décès de son conseil initial.
Le 26 novembre 2021, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties. Elle a été réenrôlée le 8 mars 2022. L'affaire a été convoquée à l'audience collégiale du 4 octobre 2022, date à laquelle, compte tenu de l'insuffisance des effectifs de la chambre qui ne permettait pas son examen en collégialité, elle a été renvoyée à l'audience du 7 février 2023.
A l'issue de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 7 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [Y] demande de':
''recevoir son appel,
''infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
constater que la SA Conforama n'a pas déféré à la sommation de communiquer formulée en première instance et réitérée par voie de conclusions en appel,
juger qu'aucun élément objectif ne justifie la différence de salaire entre M. [Y] et celui de M. [K] et de Mme [E],
''juger que la SA Conforama a violé le principe à travail égal, salaire égal,
à titre principal,
''condamner la SA Conforama à lui payer la somme de 123'786,93'€ euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er août 2004 au 31 octobre 2022,
à titre subsidiaire,
condamner la SA Conforama à lui payer la somme de 43'324,08'euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2021, outre 109,94 euros bruts au titre des congés payés afférents, date à laquelle il accède au niveau vendeur EMRTV, G4N2, niveau supérieur à celui de M. [K],
à titre infiniment subsidiaire,
condamner la SA Conforama à lui payer la somme de 21'107,21'euros euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2021, outre 2'110,72'euros bruts au titre des congés payés afférents, date à laquelle il accède au niveau vendeur EMRTV, G4N3, niveau supérieur à celui de M. [K],
et en toute hypothèse,
condamner la SA Conforama à lui payer la somme de 5'000'euros à titre de dommages ' intérêts au titre du préjudice moral subi,
dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice en application de l'article 1153 code civil,
débouter la SA Conforama de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner à la SA Conforama de lui remettre des bulletins de paie rectifiés sur la totalité de la période à compter du 1er mars 2006, sous peine d'astreinte,
ordonner à la SA Conforama de régulariser de montant de son salaire en l'alignant sur celui de M. [K] et de Mme [E] soit au 1er octobre 2021 la somme de 2'345,92'euros,
''condamner la SA Conforama à lui payer la somme de 1'680,00'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] aux dépens.
A l'issue de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 7 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA Conforama demande de':
''confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
''débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
''dire et juger qu'il n'existe pas de discrimination syndicale ni d'inégalité de traitement ou de violation du principe «'à travail égal, salaire égal'» au préjudice de M. [Y],
Statuant à nouveau,
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5'000'euros au titre de l'article 1240 du code civil,
''condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon notes en délibéré des 13 février et 1er mars 2023, les parties ont été invitées à verser aux débats les bulletin de paie de M. [Y], de M. [K] et de Mme [E] pour les années 2002 et 2012.
SUR CE':
En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il est de principe que l''ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale, peut justifier une différence de rémunération.
Par ailleurs, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l'espèce, M. [Y] a été recruté par la SA Conforama selon contrat à durée déterminée du 1er juillet 2000 en qualité de vendeur débutant à la classification 138. Il a accédé à la classification 148 selon contrat à durée indéterminée 1er février 2001.
Il ressort de ses bulletins de paie pour l'année 2002 qu'au cours de cette période, il a perçu un salaire mensuel moyen de 1679,84 euros bruts se décomposant notamment en':
- 690,28 euros bruts de fixe,
- 164,37 euros bruts de prime GLD,
- 568,68 euros bruts de Guelte.
Par ailleurs, il résulte des bulletins de paie de l'année 2002 de M. [K], dont l'ancienneté dans l'entreprise remonte au 11 juillet 1980, qu'au cours de cette période, il a perçu un salaire mensuel moyen de 2887,75 euros bruts se décomposant notamment en':
- 13,12 euros bruts de fixe,
- 1720,14 euros bruts de Guelte,
- 18,39 euros bruts de prime GSM,
- 138,87 euros bruts de prime GLD,
- 11,12 euros bruts de prime TPS,
- 310,81 euros bruts de prime d'ancienneté.
Enfin, il ressort des bulletins de paie de l'année 2002 de Mme [E], dont l'ancienneté dans l'entreprise remonte au 22 août 1994, qu'au cours de cette période, elle a perçu un salaire mensuel moyen de 2505,40 euros bruts se décomposant notamment en':
- 13,12 euros bruts de fixe,
- 1769,49 euros bruts de Guelte,
- 21,50 euros bruts de prime GSM,
- 82,50 euros bruts de prime GLD,
- 118,63 euros bruts de prime d'ancienneté.
Selon deux avenants du 20 janvier 2003, la SA Conforama, d'une part, et M. [K] et Mme [E], d'autre part sont convenus de fixer la rémunération de ces deux salariés, pour la période courant de février 2003 à février 2004, à la somme de 2005 euros bruts, hors GLD et ancienneté.
Il ressort des bulletins de paie de M. [Y] que sa rémunération brute de base, hors primes diverses, et sa classification ont évolué comme suit':
- août 2004': vendeur ERMTV, 1471,50 euros,
- octobre 2004': 1484 euros,
- janvier 2005': G4N1,
- mars 2005': 1496,50 euros,
- avril 2005':1512,50 euros,
- janvier 2006':1528,50 euros,
- avril 2006':1554,48 euros,
- avril 2007': 1577,79 euros,
- mars 2008':1617,79 euros,
- avril 2009':1637,79 euros,
- mars 2010': 1662,79 euros,
- juillet 2010': 1682,79 euros,
- janvier 2012':1707,79'euros.
D'autre part, en l'état des bulletins de paie de M. [K], il apparaît que ce dernier, en sa qualité de vendeur très qualifié EMRTV, a perçu un salaire brut de 2005 euros jusqu'en mars 2005 et que sa rémunération mensuelle brute de base, hors prime d'ancienneté et autres primes, a évolué comme suit':
- mars 2004':2021,04 euros,
- février 2005': 2037,20 euros,
- septembre 2005': 2053,50 euros,
- mars 2006':2074,04 euros,
- Mars 2007': 2109,29 euros,
- février 2008': 2140,92 euros,
- août 2010': 2225,92 euros (G4N1),
- janvier 2012': 2235,92'€
Enfin, les bulletins de paie de Mme [E] mentionnent que sa rémunération mensuelle brute de base, hors prime d'ancienneté et autres primes, a évolué comme suit':
- mai 2008': 2180,92 euros (G4N1),
- avril 2009': 2200,92 euros,
- Mars 2010': 2225,82 euros,
- décembre 2011': 2235,92 euros
- décembre 2012': 2245,92 euros,
- décembre 2014': 2285,92 euros,
- décembre 2015': 2300,92 euros,
- décembre 2016': 2310,92 euros (G4N2),
- décembre 2017': 2320,92 euros,
- décembre 2018 et décembre 2019': 2300,92'€
Les bulletins de salaire précités établissent, à compter de l'année 2003, une différence significative de rémunération de base entre M. [Y], d'une part, et M. [K] et Mme [E], d'autre part et qui ne peut s'expliquer ni par la nature des fonctions exercées par les parties, celles-ci apparaissant semblables ou quasi-semblables, ni par l'ancienneté de M. [K] et de Mme [E], ces deux salariés percevant par ailleurs une prime d'ancienneté.
En revanche, il ressort clairement des procès-verbaux de réunion du comité d'établissement de la SA Conforama des 23 mars 2004 et 14 octobre 2005, produits aux débats par la SA Conforama, que, en raison de travaux réalisés courant 2003 au sein de l'établissement dans lequel M. [Y] était employé, la direction de l'entreprise et le comité d'établissement s'étaient accordés pour préserver la rémunération des vendeurs, que cet accord avait pris fin en 2004 et que, en raison de négociations entre la SA Conforama, le délégué syndical et les élus du comité d'entreprise sur l'évolution des salaires des vendeurs, le système de rémunération mis en place début 2003, de nature provisoire à l'origine, est resté en place, faute de nouvel accord sur la rémunération du personnel de vente de l'établissement.
Il en résulte en conséquence que la différence notable de rémunération de base existant entre M. [Y] et M. [K] et Mme [E] trouve son origine dans l'existence, chez ces deux derniers, d'une rémunération se composant, avant l'année 2002, essentiellement d'une part variable calculée en fonction de leur activité personnelle de vente, la part fixe étant résiduelle, alors que le salaire de M. [Y] était majoritairement composé d'une part fixe, que les rémunérations des salariés ont été figées, au début de l'année 2003, en fonction des salaires antérieurs, que ce système, conçu comme transitoire, a perduré faute d'accord entre la direction et le délégué syndical et les membres du comité d'entreprise et que le montant de ces salaires a augmenté au cours des années. Dès lors, cette différence est donc fondée sur des éléments objectifs et pertinents justifiant celle-ci. M. [Y] ne peut en conséquence reprocher à la SA Conforama la violation du principe de l'égalité de traitement et sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Les faits de l'espèce ne révèlent pas d'abus dans l'exercice du droit d''appel. La SA Conforama sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l'article 1240 du code civil.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SA Conforama de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M. [Y] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 30 mai 2011';
DEBOUTE M.[Y] de ses demandes';
DEBOUTE la SA Conforama de sa demande au titre de l'article 1240 du code civil';
DEBOUTE la SA Conforama de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président