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Tribunal judiciaire, 29 janvier 2024. 23/06770

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06770

Date de décision :

29 janvier 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 29 Janvier 2024 GROSSE : Le 08/04/24 à Me HECTOR Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06770 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DD2 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte du 20 octobre 2023, Madame [J] [G] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 06 octobre 2008 rendue au profit de EOS FRANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de ses conclusions. Lors de l’audience du 29 janvier 2024, Madame [J] [G] s’est référée à ses conclusions et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de : -accueillir l’opposition et mettre à néant l’ordonnance querellée.-Condamner EOS FRANCE à lui payer la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner EOS FRANCE au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Avisée par lettre recommandée avec accusé de réception, EOS FRANCE n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’opposition Au vu des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être faite dans le mois qui suit le jour où l’ordonnance a été portée à la connaissance du débiteur. En l’occurrence [G] [J] justifie des conditions de l’opposition. Celle-ci sera accueillie. EOS FRANCE ne comparaît pas et ne produit aucune pièce, bien au contraire [G] [J] produit un courriel d’EOS FRANCE indiquant ne pas vouloir donner de suite à l’ordonnance d’injonction de payer. L’ordonnance d’injonction de payer sera donc mise à néant. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire EOS FRANCE , qui succombe, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, RECOIT l’opposition de Madame [G] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 octobre 2008 sous le numéro 2008/5293. MET A NEANT ’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 octobre 2008 sous le numéro 2008/5293 Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne EOS FRANCE aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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