Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 21/15695 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILIS
SARL LE RUBENS
C/
[L] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/24
à :
- Me Paul PITOLLET, avocat au barreau de NICE
- Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 21 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00427.
APPELANTE
SARL LE RUBENS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul PITOLLET, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [X] a été engagé par la Sarl Le Rubens, à compter du 14 septembre 2015 en qualité de pâtissier, statut employé, coefficient 170, par contrat à durée déterminée puis indéterminée, à compter du 1er novembre 2015.
Victime d'un accident du travail le 6 juillet 2018, le salarié a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 1er février 2019.
La Sarl Le Rubens employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 août 2019, M. [X] a été licencié pour faute grave en raison d'un comportement délétère nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise et d'un défaut de respect des règles de traçabilité des denrées alimentaires.
Le 16 juillet 2020, M.[X] a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et obtenir diverses indemnités pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 21 septembre 2021, le conseil des prud'hommes de Nice a :
Dit que le licenciement de Monsieur [L] [X] pour faute est infondé,
Requalifié le licenciement prononcé pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné Sarl Le Rubens prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [L] [X]:
3.728,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois),
3.725,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
372,85 € (10 %) bruts à titre de congés payés y afférents
1.864,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement
Débouté M. [X] de ses autres demandes (au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement),
Débouté la Sarl Le Rubens de ses demandes,
Condamné la Sarl Le Rubens à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sarl Le Rubens a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Sarl Le Rubens, appelante demande à la cour de:
Avant dire droit:
Donner acte à M. [K] [D], gérant de la Sarl Le Rubens de ce qu'il maintient absolument ne pas être l'auteur du SMS litigieux produit en pièce averse n°5 bis (répondant à la demande du salarié d'obtenir des attestations pour la sécurité sociale M.[D] a écrit le 17 juillet 2019 'T'es attestation tu les aura jamais et un salle arabe comme toi sa reste dans son pays)
Si la Cour estime cela nécessaire à la solution du litige, procéder à la vérification de l'écrit contesté et notamment vérifier si les conditions de validité de l'écrit posées par l'article 1366 du code civil sont satisfaites.
Dans ce cas ordonner aux opérateurs FREE pour M.[X] ( [XXXXXXXX02]) et SFR pour M. [D] ([XXXXXXXX01]) de communiquer le texte des SMS échangés concernant ces deux téléphones mobiles dans la période considérée soit entre le vendredi 12 juillet 2019 et le vendredi 19 juillet 2019.
Sur le fond:
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M.[X] de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au bénéfice de la Scp Badie Simon Thibaud Juston.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [X], intimé formant appel incident demande à la cour de:
A titre principal:
Dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
Dire et juger nul le licenciement,
Condamner la Sarl Le Rubens, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de référence de 2.330,25 € brut et d'une ancienneté de 4 années, à lui verser :
-13.981,50 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 6 derniers mois, par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
- 2.496,23 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.660,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre celle de 466,05 € au titre des congés payés sur préavis,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct subi,
Débouter la Sarl Le Rubens de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement ne repose sur une cause ni réelle ni sérieuse,
En conséquence,
Condamner la Sarl Le Rubens à lui payer:
- 11.651,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois)
outre les mêmes montants à titre d'indemnité légale de licenciement,d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et débouter la Sarl Le Rubens de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner la Sarl Le Rubens à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié présente les éléments de fait suivants:
Lorsqu'il a repris son travail à mi-temps thérapeutique, les relations avec ses collègues et son employeur M. [D] se sont dégradées. Ce dernier lui a alors bien fait comprendre que s'il n'était pas content, il n'avait qu'« à se casser » et il a commencé à l'insulter.
Il a donc déposé une première main courante le 8 juillet 2019.
Le 13 juillet 2019, il n'a pas pu accéder à son poste de travail, son employeur ayant changé la serrure du local pâtissier ; il devait désormais attendre l'arrivée des autres employés pour accéder à son poste.
Il a subi quotidiennement des insultes et humiliations portant atteinte à sa dignité, confirmées par ses anciens collègues.
Il a été contraint de déposer une plainte pénale le 15 juillet 2019.
Le 17 juillet 2019, en réponse à sa demande d'une attestation pour la sécurité sociale son patron lui a envoyé un SMS le traitant de 'sale boucaque'.
Il a été injustement licencié sans avoir été convoqué à un entretien préalable.
Au soutien de son allégation il produit:
- la déclaration de main courante qu'il a déposée le 8 juillet 2019 rapportant que son patron refuse de lui envoyer les papiers nécessaires pour que la sécurité sociale complète son salaire, se plaignant du fait que l'un des apprentis s'est mis dans l'idée de le remplacer et s'est rallié au patron, que ce dernier lui dit qu'il n'a qu'à se casser et l'a insulté de sale boucaque,
- sa plainte pénale à l'encontre de Monsieur [D] [K], gérant de la Boulangerie Le Rubens, le 15 juillet 2019, reprenant ces faits,
- l'attestation de [A] [F] relatant que M. [D], 'pour quelque raison que ce soit', disait à M. [X] que s'il n'était pas content il n'avait qu'à ' se casser' et que M. [D] faisait régner une mauvaise ambiance,
- l'attestation de [M] [S] ancien collègue de travail, rapportant l'exploitation et le rabaissement par M. [D] des jeunes apprentis et le harcèlement moral qu'il a lui même subi de la part de son patron ce dernier étant bipolaire et lui ayant reproché d'être la cause du problème de santé de sa mère pour avoir appelé les services d'hygiène, ce pourquoi il a quitté son travail, ne pouvant plus travailler dans de telles conditions,
-l'attestation de [G] [F], mère rapportant que M.[D] a fait pression sur elle pour que ses filles établissent une attestation à l'encontre de M.[X],
- des échanges par SMS avec M. [D] dans lesquels M. [X] demande à son employeur des attestations pour la sécurité sociale et se voit répondre: ' T'es attestation tu ne les aura jamais et un salle arabe comme toi sa reste dans son pays,'
- le procès verbal de constat en date du 14 avril 2021, dressé à la demande du salarié par Maître [Y],Huissier de Justice associé, constatant que ledit SMS reçu le 17 juillet 2019 à 10h18 sur le téléphone mobile de M. [X] provient bien du numéro de téléphone mobile correspondant au contact ' M. [D] ',
1°/- Sur la mesure d'instruction demandée
Le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués, et le juge du fond est souverain pour déterminer, fait par fait, s'ils sont ou non établis (Soc., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.288, Bull. 2013, V, n° 227).
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article 1366 du code civil:
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
En l'espèce, contestant être l'auteur du SMS en date du 17 juillet 2019: ' T'es attestation tu ne les aura jamais et un salle arabe comme toi sa reste dans son pays', l'employeur observe que l'espacement du texte saisi sur la capture d'écran en sa possession est différent de celui du texte saisi dans la capture d'écran figurant sur le procès verbal de constat d'huissier produit par le salarié.
Soulignant qu'il est techniquement possible de modifier un SMS reçu avec certaines applications dont il fournit des exemples, la Sarl Le Rubens sollicite avant dire droit une mesure d'instruction auprès des opérateurs téléphoniques afin de vérifier si les conditions de validité de l'écrit posées par l'article 1366 du code civil sont satisfaites.
Elle demande d'ordonner aux opérateurs FREE pour M.[X] ( [XXXXXXXX02])et SFR pour M. [D] ([XXXXXXXX01]) de communiquer le texte des SMS échangés concernant ces deux téléphones mobiles dans la période considérée soit entre le vendredi 12 juillet 2019 et le vendredi 19 juillet 2019.
La Sarl Le Rubens ajoute que le téléphone portable de M. [D] est utilisé quotidiennement par les employés de la boulangerie pour contacter les fournisseurs et communiquer avec le meunier, comme en attestent les salariés [J] [O] et [E] [T].
Il en découle, que comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes, l'identification de l'auteur du SMS ne pourra être faite, quelle que soit l'issue de la mesure d'instruction demandée.
Celle-ci retarderait à l'excès l'examen de l'affaire, pendante devant la cour depuis 2021, sans garantie d'un bénéfice pour la solution du présent litige.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point de dire n'y avoir lieu à mesure d'instruction, et de considérer que la matérialité du fait invoqué n'est pas établie.
2°/- Sur le défaut de convocation à un entretien préalable au licenciement
Monsieur [X] expose avoir a eu la stupéfaction de recevoir, par lettre RAR datée du 7 août 2019, la notification de son licenciement pour faute grave sans avoir reçu de convocation à un entretien préalable, ni assisté à un tel entretien.
La Sarl Le Rubens produit une lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement datée du 22 juillet 2019, sans justifier de son expédition.
Elle verse le témoignage de M. [W] [OO] ancien employé indiquant avoir assisté à ' une convocation entre M. [K] [D] et M. [L] [X]' sans cependant qu'il soit prouvé qu'il s'agissait bien de l'entretien préalable.
La matérialité de ce fait est donc établie.
3°/- Sur le défaut d'accès au lieu de travail, la volonté affichée de l'employeur de se séparer du salarié, les insultes et humiliations.
Ces faits reposent sur les propres déclarations du salarié devant les services de police, non suivies d'effet.
Bien qu'elles soient recevables, s'agissant de prouver le harcèlement moral, ces déclarations ne sont pas corroborées par d'autres éléments probants.
En effet, les témoignages versés par le salarié émanent soit des membres de la famille de [A] [F], dont M.[X] est le conjoint, soit de M. [M] [S], qui a quitté la boulangerie le 12 septembre 2016 et n'était plus salarié dans l'entreprise au moment des faits rapportés.
Ils n'emportent pas la conviction de la cour quant à la réalité des faits qu'ils relatent.
Le faits invoqués ne sont pas matériellement établis.
En définitive, les seuls faits matériellement établis consistent pour la société à responsabilité limitée Le Rubens:
- à avoir tardé à fournir au salarié les attestations réclamées par l'organisme social pour le versement de son complément de salaire,
- à n'avoir pas convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement.
Ces manquements à l'exécution du contrat de travail et au respect des règles de forme de la procédure de rupture du contrat de travail sont isolés. Ils ne répondent pas à la définition légale du harcèlement moral.
Ainsi, appréhendés dans leur ensemble, les éléments produits par M.[X] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à la société à responsabilité limitée Le Rubens de répondre.
En conséquence, M.[X] sera débouté de ses demandes en reconnaissance et indemnisation d'un harcèlement moral par confirmation du jugement entrepris.
2- Sur le licenciement
La cour n'ayant pas retenu le harcèlement moral, la nullité du licenciement n'est pas encourue.
La lettre de licenciement du 7 août 2019 est ainsi motivée:
Vous avez un comportement au sein de la société qui est délétère et nuit gravement au bon fonctionnement de la boulangerie.
En effet, nous vous avons notifié verbalement à plusieurs reprises que vos agissements visant à intimider certains salariés étaient inacceptables. Un changement vous a été demandé.
Au contraire vos actes se sont intensifiés pour relever du harcèlement.
Nous vous avons demandé, en présence de collègues- Mme [A] [F]- Mme [C] [B]- M. [V] [Z], le 11 juillet 2019, de bien vouloir cesser tout acte de violence psychologique et physique à l'encontre notamment de M. [V] [Z].
Vous m'avez alors personnellement menacé de vérifier mes arrières si j'insistais dans mon devoir de prévention.
La gravité de vos actes a d'ailleurs déclenché le dépôt d'une plainte (main courante) du salarié concerné Monsieur [V] [Z].
A ce jour, votre comportement n'a donc pas favorablement évolué.
De plus, votre implication dans le travail est de plus en plus éloignée des fonctions pour lesquelles vous êtes payés. En particulier, le non-respect des règles minimum de suivi des traçabilités des denrées alimentaires (HACCP) nécessaires et obligatoires dans notre métier.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 7 août 2019, sans indemnité de préavis ni licenciement.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
1- Sur le comportement délétère du salarié nuisant au bon fonctionnement de la boulangerie
Il ressort des attestations de [N] [P], [U] [I], [H] [R] et [V] [Z] que M. [X] au retour de son arrêt de travail s'est mis à harceler ce dernier en ne lui adressant plus la parole et en étant menaçant avec lui sur le lieu de travail et même en dehors de celui-ci, en se présentant en bas du domicile du salarié pour l'insulter et le menacer.
Cette situation a conduit M. [Z] à déposer une main courante et à se confier à une éducatrice spécialisée de son foyer qui confirme qu'il était extrêmement stressé et que la décision de licencier M. [X] a été prise car ce dernier ne voulait pas faire d'effort pour travailler dans une ambiance respectueuse et de solidarité au sein de la boulangerie.
Ces témoignages sont divers, précis et concordants.
En sens contraire, [A] [F] affirme qu'elle était présente le 11 juillet 2019 à la boulangerie et que rien n'a été dit au sujet du comportement de M. [X] envers M. [Z]. Ce témoignage dont l'auteur est la propre compagne de M.[X] est cependant dénuée de valeur probante.
Les autres attestations produites par le salarié émanant des filles de Mme [F] ayant travaillé à la boulangerie et relatant que M. [X] était une personne polie qui s'investissait auprès des apprentis qu'il a formés, n'apportent pas de contradiction opérante.
Le salarié se borne en définitive à critiquer la portée probatoire des éléments produits par l'employeur sans s'expliquer utilement sur les raisons du comportement qui lui est reproché envers M. [Z].
En conséquence, le grief sera retenu.
2- Sur le non-respect des règles de traçabilité alimentaires
L'employeur produit les compte rendus des visites 'PMS' en date des 20 mai 2019 et 16 juillet 2019 mettant en évidence un manque de tenue du livret historique de production et autocontrôles et conclut à l'absence de traçabilité des aliments.
Les attestations produites par le salarié des filles de Mme [F] relatant que M. [X] respectait les règles de sécurité, n'apportent pas de contradiction opérante.
M. [X] ne s'explique pas sur ce manquement qui est matériellement établi et signe un manque d'implication dans le travail comme indiqué dans la lettre de licenciement.
En conséquence, le grief sera retenu.
Analysés dans leur ensemble, les griefs précis et matériellement vérifiables, visés dans la lettre de rupture constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le défaut de convocation à un entretien préalable ou l'absence, dans la lettre de convocation, d'une des mentions obligatoires, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais rend la procédure de licenciement irrégulière (Cass. soc., 11 sept. ... soc., 16 sept. 2015, no 14-10.325).
Il ne pouvait donc entraîner la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes dont la décision sera de ce chef infirmée.
3- Sur la faute grave
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En l'espèce, le comportement harcelant de M. [X] envers un autre salarié, M. [Z] rendait à lui seul impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, et ce, même en l'absence d'antécédent disciplinaire.
En conséquence, la cour juge le licenciement justifié pour faute grave par voie d'infirmation du jugement critiqué.
Le licenciement étant fondé sur une faute grave le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni aux indemnités de rupture allouées par le conseil de prud'hommes dont la décision sera infirmée en ce qu'elle condamne l'employeur à payer au salarié:
3.728,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.725,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
372,85 € bruts à titre de congés payés y afférents
1.864,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement
4- Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances brutales et/ou vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, les circonstances brutales du licenciement, notifié sans tenue d'un entretien préalable, causent à M. [X], salarié comptant quatre années d'ancienneté, un préjudice moral qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Juge le licenciement fondé pour faute grave,
Déboute M. [X] de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Le Rubens à payer à M.[X] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT