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Tribunal Administratif d'Amiens, 23 décembre 2022. 2204056

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2204056

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le maire de la commune d'Ault a conditionné la non-opposition aux travaux de remplacement des huisseries déclarés sous le n°DP 08003922A0081 au respect des recommandations de l'architecte des Bâtiments de France reprises à l'article 2 de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ault le versement de la somme de 1 euro sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Ault de procéder à l'affichage de l'ordonnance à intervenir et à sa publication dans le bulletin d'information municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. M. A n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Au surplus, en se bornant à se prévaloir de " l'inflation du coût des matériaux ", sans apporter aucune précision permettant d'apprécier l'importance du préjudice économique susceptible d'être emporté par les dispositions dont la suspension est demandée, le requérant n'établit pas que sa demande caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 de ce code. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il lui demeure loisible, s'il s'y croit fondé, de présenter de nouveau devant le juge des référés une requête respectant les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, après avoir saisi, s'il ne l'a déjà fait, le juge du fond d'une requête tendant à l'annulation des dispositions litigieuses. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204056

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