Cour de cassation, 13 décembre 1988. 86-13.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.549
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FERRY DANVER, dont le siège est à Paris (1er), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de M. X..., demeurant ... à Saint-Lô (Manche), pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de :
1°/ la société SO.FRA.CO.,
2°/ la société FERRY DANVER,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Ferry Danver, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 27 février 1986) que la société SOFRACO, dont l'activité consistait à fabriquer à façon des chemisiers avec les tissus et fournitures livrés par la société Ferry Danver, a été mise en liquidation des biens le 22 octobre 1982, M. Y... étant désigné comme syndic ; que par jugement du 10 février 1984, cette liquidation des biens a été étendue à la société Ferry Danver et M. Y... maintenu comme syndic ; qu'en cause d'appel, la société Ferry Danver, faisant état d'une plainte de sa gérante à l'encontre de M. Y... concernant la non restitution de tissus livrés à la société SOFRACO, a demandé qu'il soit soit sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la société Ferry Danver reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que le sursis à statuer est obligatoire lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, qu'en se bornant à énoncer que la plainte déposée par la société Ferry Danver est "étrangère" à l'action en extension de la liquidation des biens sans rechercher si l'information pénale pouvait exercer une influence sur l'action dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base léglae à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la plainte de la gérante ne concernant que la question de la restitution de tissus livrés par la société Ferry Danver à la société SOFRACO, était étrangère, dans sa cause comme dans son objet, à l'action en extension de la liquidation des biens dont elle était saisie ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sort de la demande dont elle avait à connaître ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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