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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-85.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.341

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1996, qui, pour refus de restituer son permis de conduire invalidé et conduite d'un véhicule malgré la rétention dudit permis, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, pour condamner Philippe X... à une peine d'amende de 8 000 francs, faute de s'être soumis à l'injonction qui lui était faite de restituer son permis de conduire, et pour avoir continué à conduire son véhicule malgré la notification qui lui avait été faite d'une décision prononçant à son encontre la rétention de son permis, l'arrêt attaqué a rejeté, comme inopérante, l'exception d'illégalité tirée de l'absence de motivation, contrairement aux articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, de la décision préfectorale du 5 mars 1996 lui ayant enjoint de restituer son permis de conduire ; "aux motifs que l'acte du 5 mars 1996 indique que Philippe X... "a commis le 29 avril 1995 à 17 heures 50 à la Châtre une infraction au Code de la route dont la réalité a été établie en conformité avec l'article L. 11-1 dudit Code, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive ; en application du barème du permis de conduire à points fixé par l'article R. 256 du Code de la route, cette infraction a entraîné la perte de quatre points compte tenu des points retirés consécutivement à de précédentes infractions, dont vous avez été informé par lettre simple référence 48... votre capital de points est réduit à zéro et votre permis de conduire a perdu toute validité..." ; que la décision préfectorale vise la date, le lieu, le barème des points de l'infraction qui est à l'origine de la perte de validité du permis de conduire ; par ailleurs, Philippe X... a reconnu devant les services de gendarmerie et à l'audience qu'il avait commis, et avait été condamné, des infractions au Code de la route susceptibles de retraits de points ; donc la décision préfectorale était suffisamment motivée ; de surplus, l'article L. 11-5 du Code de la route, se borne à édicter "qu'en cas de perte totale de points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire" sans mentionner l'obligation d'un rappel circonstancié des infractions visées ; que le préfet n'a pas pris une décision entrant dans le champ d'application des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 mais a agi dans le domaine où sa compétence était liée et pour satisfaire aux exigences de l'article L. 11-5 du Code de la route expressément visé dans le document querellé ; "alors que selon les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées en droit et en fait, qu'elles aient été prises en vertu d'un pouvoir discrétionnaire ou dans le cadre d'une compétence liée ; que la décision par laquelle le préfet a enjoint à Philippe X... de restituer son permis de conduire en application de l'article L. 11-5 du Code de la route, qui se borne à l'informer de la date de la commission de l'infraction ayant entraîné la perte des derniers points de son permis de conduire, sans énumérer les précédentes réductions de points, ne comporte pas la motivation exigée par la loi du 10 juillet 1979 et se trouve, dès lors, entachée d'illégalité" ; Attendu que, si l'autorité administrative qui enjoint au contrevenant de restituer son permis de conduire, en application de l'article L.11-5 du Code de la route, est tenue d'informer celui-ci, comme en l'espèce, de la perte des derniers points qui lui restaient, l'obligation de motiver les décisions administratives individuelles, instituée par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, ne lui impose toutefois de rappeler, à cette occasion, ni les circonstances des infractions routières et la nature des sanctions intervenues, ni les précédentes réductions de points, dès lors qu'en application des articles L.11-3 et R.258 du Code précité, le contrevenant a déjà été informé de chacun de ces éléments, lors de la constatation des infractions, puis au moment où elles ont été établies par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, pour condamner Philippe X... à une peine d'amende de 8 000 francs, faute de s'être soumis à l'injonction qui lui était faite de restituer son permis de conduire et pour avoir continué à conduire son véhicule malgré la notification qui lui avait été faite d'une décision prononçant à son encontre la rétention de son permis, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité tirée du défaut de conformité de l'acte administratif constatant l'invalidité du permis de conduire par défaut de points avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "aux motifs que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concerne pas la procédure administrative de retrait des points affectant le permis de conduire, ledit retrait ne présentant pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation ; "alors que, dès lors qu'elle vient sanctionner des infractions de nature pénale, l'invalidité du permis de conduire par suite de la perte totale des points doit être soumise aux garanties du procès équitable telles qu'énoncées à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun juge n'étant appelé à se prononcer sur l'invalidité du permis de conduire pour défaut de points en raison de son caractère automatique, la décision administrative qui constate la survenance de cette sanction se trouve édictée en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable ; Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 111-4 du Code pénal, des articles L. 11-5 et L. 19 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour condamner Philippe X... à une peine d'amende de 8 000 francs, a requalifié les faits visés à la prévention et l'a déclaré coupable d'avoir refusé de se soumettre à l'injonction qui lui avait été faite de restituer son permis de conduire en application de l'article L. 11-5 du Code de la route et d'avoir, malgré la notification qui lui avait été faite d'une décision prononçant à son encontre la rétention de son permis, continué de conduire son véhicule ; "aux motifs qu'après plusieurs convocations, Philippe X... s'est présenté le 21 mars 1996 à la brigade de gendarmerie de la Châtre ; qu'il a refusé de remettre, ainsi qu'on le lui demandait, son permis de conduire alors qu'il avait perdu le droit de conduire son véhicule pour perte totale de points, qu'il invoquait le fait que la décision prise à son encontre était illégale au regard des Conventions européennes passées entre les Etats membres ; que réentendu le même jour, Philippe X..., alors qu'une perquisition allait être effectuée à son domicile pour découvrir son permis de conduire, a préféré remettre à l'officier de police judiciaire, son permis de conduire qui se trouvait dans la boîte à gants de son véhicule ; que le 26 mars 1996 à 22 heures 25, les gendarmes qui effectuaient à bord de leur véhicule de dotation, une surveillance sur la commune de la Châtre, ont eu leur attention attirée par un conducteur qui effectuait une marche arrière hâtive pour effectuer un stationnement ; qu'ils ont constaté qu'il s'agissait de Philippe X..., qui, aussitôt sorti de sa voiture, est parti à pied dans la direction opposée à la leur ; que Philippe X... a reconnu qu'il conduisait alors qu'il n'en avait plus le droit, qu'il a indiqué qu'il se rendait chez un ami et qu'il conduisait sur l'avis d'un des membres de l'association "Auto-Défense" qui lui a conseillé de faire attention lorsqu'il prendrait sa voiture pour de courts trajets ; que les qualifications des faits visés à la prévention sont inexactes, qu'ils sont plus précisément constitutifs des infractions suivantes : - "d'avoir à la Châtre (Indre), le 21 mars 1996, refusé de se soumettre à l'injonction qui lui était faite de restituer son permis de conduire en application de l'article L. 11-5 du Code de la route, faits prévus et réprimés par l'article L. 19, alinéas 1 et 4, du Code de la route ; - "d'avoir à la Châtre (Indre) le 26 mars 1996, malgré la notification qui lui a été faite d'une décision prononçant à son encontre la rétention de son permis, continué à conduire un véhicule, faits prévus et réprimés par l'article L. 19, alinéa 1 et 3, du Code de la route ; qu'il convient donc de requalifier en ce sens les faits ; que Philippe X... a manifesté une volonté délibérée en refusant de rendre son permis de conduire et une volonté délibérée de circuler au volant de son véhicule au mépris de la législation en vigueur et du danger qu'il peut faire courir aux autres usagers de la route ; "alors que le délit qui consiste à conduire pendant la période où une décision de rétention a été notifiée en application de l'article L. 18 du Code de la route, délit prévu et réprimé par l'alinéa 3 de l'article L. 19 du Code de la route, de même que le délit qui consiste à continuer à conduire malgré notification d'une décision prononçant l'annulation du permis de conduire, délit prévu et réprimé par l'alinéa 1er de l'article L. 19 du Code de la route, ne sauraient être étendus au fait, non incriminé, de conduire malgré notification d'une décision administrative constatant la cessation de validité du permis de conduire en application de l'article L. 11-5 du Code de la route ; qu'en déclarant Philippe X... coupable des faits prévus et réprimés par l'article L. 19, alinéas 1er et 3, du Code de la route, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 111-4 du Code pénal ; "et alors, en tout état de cause, que la qualification de conduite malgré notification d'une décision portant rétention, suspension ou annulation du permis de conduire ne saurait se cumuler avec la qualification de refus de restituer un permis de conduire suspendu, annulé ou invalidé par défaut de points en raison de l'unité d'intention animant l'auteur de ces différents délits et de l'identité de la valeur protégée par ces diverses incriminations ; qu'en déclarant Philippe X... coupable à la fois d'avoir refusé de se soumettre à l'injonction préfectorale de restituer un permis de conduire invalidé par défaut de points et d'avoir continué à conduire malgré une décision prononçant à son encontre la rétention de son permis, la cour d'appel a violé l'article L. 19 du Code de la route" ; Attendu que le délit de refus de restitution du permis de conduire invalidé par la perte totale des points, constaté par l'arrêt et non critiqué par le moyen, justifie la peine prononcée ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à discuter la qualification par les juges de faits connexes, est dépourvu de portée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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