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Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-21.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.172

Date de décision :

23 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Cogema, Etablissements de La Hague, société anonyme, dont le siège est 50100 Cherbourg, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André, 50000 Saint-Lô défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Marcel X..., salarié de la société Cogema, a déclaré comme maladie professionnelle provoquée par les radiations ionisantes un cancer dont il est décédé le 5 mai 1992; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles; que la cour d'appel (Caen, 18 septembre 1995) a débouté Mme X... de son recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur une expertise technique réalisée dans les conditions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si l'expert, en se bornant à énoncer "qu'aucun argument ne peut être retenu en faveur d'une relation entre leucopénie, diminution des défenses immunologiques et apparition d'un cancer", avait ainsi répondu par des conclusions claires, précises et motivées aux questions qui lui étaient posées et si, dans ces conditions, une nouvelle expertise technique ou un complément d'expertise technique ne se révélait pas nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et L. 461 et suivants du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que seule la réparation d'une maladie professionnelle nécessite la déclaration préalable de celle-ci dans les conditions de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale; qu'en refusant encore la prise en charge du décès litigieux, au motif que la leucopénie susceptible d'avoir joué un rôle causal dans le processus morbide n'aurait pas été déclarée dans les formes prescrites par ce texte, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 461 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'après avoir attribué le décès de Marcel X... à une carcinose abdominale ne pouvant être rattachée en aucun cas à l'exposition aux radiations ionisantes, l'expert a, dans l'exercice de sa mission, écarté la leucopénie prévue par ce tableau de la pathologie mortelle; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et précis de ces conclusions qui excluaient la nécessité d'un complément d'expertise, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cogema ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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