Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/09116 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDLM
N° de MINUTE : 24/00384
Madame [N] [B]
née le 06 Juin 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, AARPI BOURGEOIS, ITZKOVITCH & DELACARTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 302
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. RENKÖ FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 17 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation individuelle située [Adresse 1] [Localité 2].
Un incendie a touché la propriété voisine et a occasionné des dommages (pollution du pignon et des façades par les suies et les fumées) sur le bien de Mme [B].
Mme [B] a confié à la SAS Renkö France le nettoyage des façades du pavillon et la société est intervenue le 27 octobre 2022.
À l’issue de cette intervention, Mme [B] a constaté la dégradation des façades de son habitation et a sollicité son assureur multirisque habitation. Une réunion d’expertise extrajudiciaire s’est ainsi tenue le 28 mars 2023.
Mme [B] a mis en demeure la SAS Renkö France d’avoir à l’indemniser du coût de réfection de ses façades.
C’est dans ces conditions que Mme [B] a, par acte d’huissier du 21 août 2023, fait assigner la SAS Renkö France devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à étude, la SAS Renkö France n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 22 avril 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, Mme [B] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- dire que la défenderesse a mal exécuté son obligation et a ainsi engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la demanderesse ;
- condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 16 974,38 euros en réparation du préjudice esthétique subi au sein de son domicile ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;
*Designer tel expert qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président avec pour mission de : Se rendre sur les lieux ; Entendre les parties et tous Sachants ; Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et recueillir tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission ; Examiner les désordres, malfaçons, dommages, non conformités alléguées dans l’assignation, les courriers échangés, les rapports d’expertises amiables, chez : Madame [N] [B] dont le domicile est sis [Adresse 1] à [Localité 2] Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres ; Dater leurs venues ; Dresser un rapport sur les désordres et fournir tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre au tribunal de déterminer à quelles parties ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; Fournir tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi, le préjudice esthétique subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Déterminer la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût des travaux ; Proposer un compte entre les parties ; Dire que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ; Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure civile ; Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l'expert devra déposer son rapport ; Réserver les dépens ;
En tout état de cause :
- condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254) ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
En l’espèce, il résulte de la facture du 28 octobre 2022 que Mme [B] a confié à la SAS Renkö France des travaux de nettoyage des façades de sa maison.
Mme [B] se fonde sur un rapport d’expertise extrajudiciaire pour démontrer que :
- la SAS Renkö a commis une faute en ce que ses travaux sont à l’origine d’une dégradation de la façade ;
- le coût de reprise (étendue du préjudice) se chiffre à 16 974,38 euros.
Or, comme rappelé supra, une expertise extrajudiciaire n’est probante qu’à condition d’être corroborée par d’autres éléments de preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que Mme [B] échoue à démontrer la faute de la SAS Renkö, son lien de causalité avec les dommages repérés et le principe et l’étendue du préjudice.
Mme [B] sollicite subsidiairement qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Il convient cependant de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de :
- production d’une nouvelle expertise extrajudiciaire susceptible de corroborer les constatations et analyses de celle conduite par le cabinet Doucet-Caminade (dommages, faute de la société Renkö, évaluation du coût de reprise), cette option étant manifestement plus souple pour la demanderesse ;
- à défaut, une expertise judiciaire pourra être sollicitée sur incident au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2023 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2023 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour :
- production d’une nouvelle expertise extrajudiciaire ;
- à défaut, introduction d’un incident aux fins d’expertise judiciaire devant le juge de la mise en état ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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