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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-16.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.766

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Gilberte C..., demeurant ..., 2°/ M. Gérard C..., demeurant ..., en cassation la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 07 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4 chambre, section B), au profit de Mme Etiennette B..., épouse Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. A..., Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... tenait son bien de Mme Marie-Antoinette Z..., selon acte du 1er décembre 1961 auquel était annexé un plan établi par le géomètre expert X..., qu'il résultait d'un rapport d'expertise contradictoire que la bande de terre objet du litige était, aux termes de cet acte, de ce plan et du cadastre, la propriété de Mme Y..., que Mme Marie-Jeanne Z..., de laquelle les consorts C... tenaient leur droit, était intervenue à l'acte du 1er décembre 1961 et que ces derniers demandeurs à l'action en revendication prétendaient, sans l'établir, que leur possession n'avait pas été modifiée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant débouté les consorts C... de toutes leurs demandes, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts C... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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