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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-43.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.924

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 92-43.924 et W 92-43.972 formés par le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle X..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n U 92-43.924 et W 92-43.972 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juillet 1992), que M. Y..., engagé le 1er janvier 1963 par la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, à laquelle s'est substitué le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 janvier 1990 ; qu'ayant été classé dans la catégorie des invalides incapables d'exercer une activité professionnelle quelconque, l'employeur, par lettre du 25 mars 1991, a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de son inaptitude physique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise doit s'analyser en un licenciement qui ouvre droit à indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention collective ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle ; que l'article 24 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel prévoit, en cas d'affection de longue durée, que, lorsque l'agent ne peut plus reprendre son travail et a été absent pendant au moins un an et que la Caisse de mutualité sociale agricole n'accorde plus à l'intéressé le bénéfice des indemnités journalières, "la rupture du contrat de travail... sera constatée" ; que la qualification de licenciement ayant été expressément exclue dans une telle hypothèse par la convention collective, l'agent concerné n'a pas droit à l'indemnité visée à l'article 14 de ladite convention et réservée aux agents ayant fait l'objet d'un "licenciement pour un autre motif que disciplinaire" ; qu'il s'ensuit que viole ces textes conventionnels l'arrêt attaqué qui accorde au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement visée à l'article 14, et non pas seulement l'indemnité légale de licenciement, tout en constatant que le contrat de travail de l'intéressé a été rompu, en application de l'article 24, du fait qu'à compter du 1er mars 1991 il s'est vu attribuer par la mutualité sociale agricole une pension d'invalidité et a été classé dans la catégorie n° 2 "invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque" ; et alors, d'autre part, que le contrat de travail du salarié ayant été rompu en application de l'article 24 de la convention collective nationale, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui lui accorde l'indemnité de licenciement visée à l'article 14 de cette convention, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir que le crédit agricole n'a jamais versé l'indemnité conventionnelle de l'article 14 aux agents dont le contrat de travail est rompu dans le cadre de l'article 24 à l'issue d'une absence d'un an au moins pour invalidité ou maladie prolongée, et que cette pratique, écartant l'indemnité de l'article 14 en cas de rupture du contrat des agents en affection de longue durée, a abouti par sa constance, sa généralité et sa fixité à la constitution d'un usage professionnel ; Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé, à bon droit, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié pour inaptitude physique, s'analysant en un licenciement, l'employeur était tenu de verser à l'intéressé l'indemnité conventionnelle de licenciement que la convention collective applicable n'excluait pas dans ce cas ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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