Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-22.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.059

Date de décision :

3 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10513 F Pourvoi n° Z 18-22.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme G... F..., épouse W..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I... F..., divorcée V..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Z... F..., épouse X..., domiciliée [...] , 3°/ à M. L... F..., domicilié [...] , 4°/ à Mme U... T...-E..., domiciliée [...], prise en qualité d'administrateur provisoire de la succession de A... R..., épouse F..., et de l'indivision post-communautaire existant entre les consorts F..., 5°/ à Mme K... N..., veuve F..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Mme F..., divorcée V..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme G... F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F..., divorcée V..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Z... F... et de M. F... ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme G... F..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement seulement en ce qui concerne le montant de la somme rapportable par Mme G... F... épouse W... à la succession de sa mère au titre de la donation intervenue dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, et le point de départ des intérêts courant cette somme, et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit que Mme G... F... épouse W... devra rapporter à la succession de sa mère une somme de 1 225 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les donations résultant de la vente des parts de la SCI St Germer de Fly : Que par acte sous seing privé du 10 août 1971, a été constituée entre M. Y... O..., M. L... F..., Mme Z... F... épouse X..., Mme G... F... alors épouse Q..., et M. B... M..., à l'époque époux de Mme I... F..., une société civile immobilière dénommée la SCI St Germer de Fly ; que le capital social de cette société fixé à 50 000 francs était réparti comme suit : à M. O..., 200 parts, à M. L... F..., Mme Z... F... et Mme G... F..., 180 parts chacun, et à M. B... M..., 260 parts ; qu'il était indiqué dans les statuts que chaque associé effectuait des apports en espèces (10 000 francs pour M. O..., 9 000 francs pour M. L... F..., Mme Z... F... et Mme G... F..., et 13 000 francs pour M. M...), lesquelles sommes étaient versées dans les caisses sociales « ainsi que les associés le reconnaissent respectivement », ce qui pour autant ne renseignait en rien sur l'origine desdits fonds ; Que la SCI a fait l'acquisition à hauteur de 75% d'un terrain sis [...] , sur lequel a été édifié au moyen d'emprunts un immeuble de bureaux, mis en location ; Qu'à la suite de la vente des parts sociales, M. L... F..., Mme Z... F... et Mme G... F..., ont chacun perçu la somme de 2 450 000 francs au titre des 180 parts dont ils étaient titulaires nominativement, tandis qu'était versée une somme de 1 775 000 francs à Mme I... F..., devenue titulaire de 130 parts ; Que le rapport à la seule succession de A... R... par M. L... F... et Mme Z... F... de la somme de 1 225 000 francs, correspondant à la moitié de la somme reçue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 juillet 2012, au titre de la donation dont ils ont bénéficié dans le cadre de la vente des parts de la SCI St Germer de Fly, est acquis, l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Versailles n'ayant pas été cassé sur ce point ; Que M. L... F... et Mme Z... F... demandent qu'il soit admis que Mme I... F... et Mme G... F... ont bénéficié de la même donation rapportable qu'eux ; Que Mme Z... F... expose que ses parents avaient intégralement financé les parts de la SCI St Germer du Fly, mises au nom de leurs enfants, soit directement s'agissant de G..., L... et elle-même, soit indirectement pour I..., par le biais de son mari ; que les enfants reversaient aux parents la quote-part des loyers qu'ils percevaient, déduction faite de la fiscalité et d'un « bonus » pour le dérangement ; qu'à la vente des parts de la SCI, les époux F... ont demandé à chacun de leurs enfants de leur reverser la somme par lui perçue, déduction faite de la somme de 1 000 000 francs qu'ils souhaitaient leur laisser ; que Mme I... F... et elle-même se sont exécutées et que M. L... F... a reversé l'intégralité du prix de vente pour rembourser des dettes qu'il avait contractées à l'égard de ses parents ; que Mme G... F... s'étant refusée de donner suite à l'injonction parentale, les époux F..., pour maintenir l'équilibre entre les enfants, ont alors chacun souscrit à l'égard d'I... et d'elle-même, des reconnaissances de dette pour un montant de 620 000 francs ; Qu'elle rappelle qu'elle a elle-même révélé ce montage dans une lettre adressée à Me T... le 16 septembre 2005 ; que dans une lettre du 10 janvier 2006, D... F... a confirmé ses propos « notamment sur le fait qu'aucun de (ses) enfants n'a(vait) participé au capital de la SCI de Saint Germer de Fly et de la construction de l'immeuble » ; que les opérations de reversement de loyers sont établies par des écrits émanant de A... R... et de D... F... ; Que s'agissant plus particulièrement de Mme G... F..., elle souligne que sa soeur fait elle-même état d'un décompte de loyers dans une lettre adressée le 10 juin 1990 à leur mère, et que dans un écrit laissé par cette dernière, sa conduite est qualifiée de « particulièrement odieuse et malhonnête, dans l'affaire [...] remboursement (et lettre déposée chez son père...) » ; Qu'en ce qui concerne Mme I... F..., elle fait valoir que les écrits de D... F..., traitant de l'opération, font état de tous ses enfants sans distinction, et que le reversement par sa soeur de sa quote-part de loyers, comme le prêt de la somme de 1 240 000 francs, n'aurait eu aucun sens si elle n'avait pas été elle-même bénéficiaire d'une donation équivalente aux autres ; qu'elle en veut aussi pour preuve une lettre adressée par Mme I... F... à Me T... le 10 avril 2006, dans laquelle elle écrivait : « Je considère que le versement à chacun enfants (sic) F... – associés de cette SCI – de sa part sur le prix de cette vente s'élevant à 2 450 000 F peut s'analyser en une donation indirecte » ; Que M. L... F... qui développe la même argumentation ajoute que le financement par les époux F... des parts de la SCI, s'analyse comme une convention de portage (les enfants et le gendre portaient les actions appartenant en réalité à M. et Mme F...), et que les éléments constitutifs de la donation doivent être appréciés au moment du dénouement de l'opération, soit au moment de la vente des parts, où l'élément matériel et intentionnel de la donation sont caractérisés, dès lors que - s'agissant d'I... et Z..., les parents régularisent un acte de prêt pour des sommes qu'ils ne leur doivent pas ; - lui-même se voit libéré d'une dette par compensation d'une dette de ses parents qui n'existe pas ; - les parents abandonnent leur demande de restitution à l'égard de G..., tenant pour acquis ce qu'elle avait conservé d'autorité ; Que Mme G... F... soutient que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de la donation ne sont établis la concernant ; Que c'est à ses co-héritiers qui l'invoquent de rapporter la preuve qu'elle n'a pas financé l'acquisition de ses parts et qu'aucune preuve n'est rapportée par eux à cet égard ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle se trouvait dans une situation différente de ses frère et soeur associés, étant alors âgée de 28 ans et travaillant depuis l'âge de 16 ans, de sorte que disposant d'une rémunération de 3 022 francs tout en ayant des charges très faibles partagées par son époux, elle pouvait parfaitement financer de ses propres deniers, ses parts, le reversement des loyers, qui n'était que la marque de l'autoritarisme de D... F..., ne constituant pas une preuve contraire à ce financement ; qu'elle s'est d'ailleurs toujours comportée comme la véritable propriétaire des parts, puisqu'elle a régulièrement déclaré les revenus fonciers ainsi que la plus-value relative à leur vente ; Que les premiers juges qui ont retenu qu'elle avait bénéficié d'une donation indirecte rapportable à la succession de sa mère, sans avoir constaté la moindre intention libérale à son égard, ont violé l'article 843 du code civil ; qu'outre que M. L... F... ne démontre pas l'existence d'une convention de portage, son argumentation va à l'encontre d'une volonté de donner, puisque la concernant elle aurait consisté pour ses parents à se résigner à ne pas recevoir leur dû, ce qui est précisément l'illustration d'une absence totale d'intention libérale, cette dernière ne pouvant se déduire du seul élément matériel ; Que Mme I... F... soutient que sa soeur G... a bien bénéficié d'une donation rapportable, celle-ci ayant notamment consisté dans le règlement des appels de fonds nécessaires à la construction de l'immeuble social et dans le remboursement des emprunts contractés, dont le paiement a été assuré par leurs parents ; qu'elle souligne que les justificatifs de revenus produits par Mme G... F... ne concernent que la période de mars 1960 à août 1970, alors que la SCI a été constituée en août 1971, et que ce ne sont pas les revenus par elle allégués qui lui auraient permis de financer sa participation à l'acquisition du terrain et la réalisation de la construction ; que s'agissant de l'élément intentionnel, elle l'estime établi, dès lors que les époux F... qui ont financé la participation de leur fille au capital social, se sont dépouillés tandis qu'elle s'enrichissait en encaissant une somme de 2 450 000 francs au moment de la vente du bien immobilier en 1990 ; Que la concernant Mme I... F... dément l'existence d'une donation à son bénéfice ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas participé à la constitution de la société, qu'elle ne tient ses parts, au nombre seulement de 130, que de la liquidation de son régime matrimonial - n'ayant reçu à la vente de l'immeuble que la somme de 1 775 000 € -, qu'il n'est aucunement démontré « que les 260 parts appartenant à B... M... (...) aient été réglées des seuls deniers des époux F... R... », que si cela avait été, cette donation aurait été réputée faite avec dispense de rapport par application des dispositions de l'article 849 du code civil et qu'enfin aucune preuve n'est non plus rapportée de l'acquisition par elle des parts de son époux grâce à des fonds provenant de ses parents ; Que Mme Z... F... et M. L... F... admettent que leur apport en capital lors de la constitution de la SCI Saint-Germer de Fly a été financé par leurs parents ; que Mme G... F..., contrairement à ce qu'elle affirme, n'était pas dans une situation différente de la leur, étant pareillement mentionnée dans les statuts comme étant étudiante, son activité professionnelle n'étant avérée que jusqu'au mois d'août 1970 ; que son assertion selon laquelle elle disposait de revenus lui permettant de financer son apport initial est donc démentie, et qu'en tout état de cause le niveau de salaire dont elle alléguait est sans commune mesure avec les ressources rendues nécessaires pour le financement, à hauteur de sa participation dans la société, de l'acquisition du terrain de la rue [...] et de l'édification d'un immeuble de bureaux ; que d'ailleurs, il apparaît dans sa lettre adressée le 28 juillet 1990 à D... F..., que sa « résistance » n'était pas motivée par le caractère personnel des deniers investis dans l'opération, dont il n'est aucunement question, mais par les donations dont les autres enfants avaient bénéficié et au regard desquelles un rééquilibrage en sa faveur lui paraissait justifié ; qu'enfin le reversement par elle de sa quote-part de loyers, non contesté par elle, et dont il est encore question dans la lettre qu'elle envoie à sa mère le 10 juin 1990, sans pour autant que soit évoquée une quelconque pression de son père à cette fin, achève de convaincre la cour du caractère exclusif du financement par ses parents de sa participation à la SCI ; Que le 26 juin 1990, D... F... écrivait en ces termes à sa fille G... : « Je te rappelle en effet, en tant que de besoin, que lors de la construction du [...] , j'ai mis au nom de mes enfants les parts de St Germer de Fly pour leur éviter, le moment venu, des droits de succession onéreux pour la transmission à cause de mort, des immeubles commerciaux, les appartements étant à cette époque exemptés. Mais que je me considérais, avec ta mère, comme propriétaires de ces parts jusqu'à notre décès (...) » Ce qui démontre qu'à l'époque, le financement par les époux F... de la participation directe ou indirecte de leurs enfants dans la SCI St Germer de Fly n'était pas mû par une intention libérale, mais par la seule préparation de leur succession, le reversement à leur bénéfice de loyers venant d'ailleurs illustrer le fait qu'y compris dans l'esprit de leurs enfants, ils demeuraient propriétaires des parts ; Que D... F... poursuivait ainsi sa lettre : « Quoi qu'il en soit, je te confirme ce que je t'avais déjà dit téléphoniquement, c'est que j'avais l'intention, sur le produit de la vente de donner à chacun de mes enfants une somme de un million de francs net d'impôts sur les plus-values, ainsi que de me faire consentir ainsi qu'à mon épouse, un prêt de 15 ans sans intérêts pour le surplus. » ; Qu'il en ressort qu'à l'occasion de la vente des parts de la SCI, les époux F... avaient décidé de consentir à leurs enfants une donation, et que quoique le verbe « donner » n'ait été employé que pour « un million de francs », cette donation portait bien sur l'ensemble du produit de cette vente, dès lors que le solde ne devait être reversé aux parents que sous forme de prêt, ce prêt n'étant pas la résultante du refus de Mme G... F... de restituer des fonds, mais s'analysant comme une charge de la donation ; Qu'il n'est pas contesté qu'à l'instar de Mme Z... F... et de M. L... F..., Mme G... F... a perçu 2 450 000 francs à la suite de la vente des 180 parts souscrites à son nom ; qu'elle doit donc le rapport à la succession de sa mère d'une somme de 1 225 000 francs ; Qu'I... F..., rendue destinataire de la lettre adressée le 16 septembre 2005, à Me T... par Mme Z... F... pour « faire un point sur la donation indirecte essentielle dont ont bénéficié les enfants F... », lequel ne l'en excluait nullement, n'a apporté aucun démenti la concernant, dans la réponse qu'elle adressait à l'administrateur judiciaire par lettre du 10 avril 2006 ; qu'il résulte des pièces 2, 11 et 13 de Mme Z... F... dont l'interprétation n'est contestée par aucune des parties, que Mme I... F... était elle aussi sujette au reversement de loyers, ce qui est incompatible avec son affirmation selon laquelle son mari était le véritable propriétaire de l'intégralité des 260 parts dont il était titulaire – discréditant de ce fait l'attestation de ce dernier – ainsi qu'avec l'hypothèse d'une donation des époux F... en faveur de ce gendre ; que bien qu'elle produise la justification qu'à la suite de la vente des parts, l'administrateur de la SCI ne lui a adressé qu'un chèque de 1 775 000 francs, censé correspondre au produit de la cession des 130 parts qu'elle était réputée avoir reçues de la liquidation de son régime matrimonial après son divorce de M. M..., il se déduit de la lettre adressée le 10 janvier 2006 à Me T... par D... F..., qui n'opère aucune distinction, s'agissant du montant revenant « à chacun de (s)es enfants » et du quantum des prêts consentis par Mme I... F... à chacun des ses parents (soit 620 000 € x 2, comme sa soeur Z...), qu'elle a nécessairement bénéficié d'une donation équivalente à celle consentie à ses frère et soeurs ; qu'elle doit donc comme eux rapporter à ce titre à la succession de sa mère, la somme de 1 225 000 francs ; Que c'est par le présent arrêt que le principe et le montant du rapport sont déterminés, de sorte que les intérêts ne seront dus qu'à compter de la signification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les donations indirectes ressortant de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly : Qu'une SCI Saint Germer de Fly avait été constituée en 1970 notamment avec G..., Z... et L... F..., chacun y disposant de 180 parts, et avec le premier époux d'I... F..., B... M..., celui-ci disposant de 260 parts ; Que la SCI faisait l'acquisition d'un terrain sur lequel a été édifié un immeuble de bureaux loués jusqu'à sa cession en 1990 ; Que Mme Z... F... épouse X... reconnaît avoir bénéficié d'une donation de 2 450 000 francs (373 500 euros) lors de cette cession, dans la mesure où elle n'avait pas versé le prix des parts de ladite SCI, payé par son père, comme pour chacun des enfants selon elle ; Que M. L... F... ne conclut pas sur ce point, ne combattant dès lors pas la thèse de la donation ; Que Mme I... F... épouse V... explique que son ex-mari M. M... avait souscrit et financé 260 parts du capital de la SCI et financé l'acquisition du terrain et la construction d'un immeuble de bureau sur ce terrain, et qu'à la suite de leur divorce, ils ont partagé par moitié le prix de cession ; qu'elle n'a donc bénéficié d'aucune donation, n'ayant d'ailleurs perçu que la part lui revenant conformément aux conventions passées lors de son divorce, soit 1 775 000 francs ; Qu'en ce qui concerne cette dernière, les statuts de la SCI datés de 1971 confirment que c'est M. M... et non Mme I... F... épouse V..., qui est détenteur de 260 parts acquises pour un apport de 13.000 francs ; que ses allégations sont étayées de surcroît par l'attestation en date du 14 avril 2011 de M. B... M..., son ex-époux ; Que toutefois, contestent la véracité de ses dires non seulement Mme G... F... épouse W... mais également sa soeur Z... qui produit des pièces manuscrites de sa mère dont elle assure, sans qu'aucune des parties ne fournisse une explication contraire de la signification de ces documents, qu'ils constituent le compte de reversements opérés en faveur de leurs parents sur les loyers qu'ils percevaient de l'immeuble de la SCI, laissant présumer qu'elle n'était propriétaire qu'en apparence des parts de la SCI ; Qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucun crédit ne peut être apporté aux mentions des statuts faisant ressortir des apports de chacun des associés, puisqu'au moins l'un d'entre eux, Mme Z... F... épouse X..., admet que l'apport des enfants était fictif ; Qu'enfin dans un courrier daté du 13 janvier 2006 (pièce 6 de Mme Z... F... épouse X...) M. D... F... affirme qu'aucun de ses enfants n'avait participé au financement du capital de la SCI et à la construction de l'immeuble, et que chacun a perçu 2 450 000 francs à la vente de l'immeuble ; Qu'il sera donc retenu que Mme I... F... épouse V..., qui ne justifie pas du prétendu versement de son ex-époux pour l'acquisition de ses parts à la constitution de la société, et ne s'explique pas sur la différence de traitement qui lui aurait été réservé par rapport à ses frère et soeurs auxquels elle affirme que les parts ont été données, a perçu cette somme à titre de donation indirecte ; Qu'en ce qui concerne Mme G... F... épouse W..., celle-ci ne dément pas avoir reçu la somme de 2 450 000 francs (courrier de son conseil à Maître T... du 11 octobre 2005, pièce 44 de Mme G... F... épouse W...) comme chacun des quatre enfants en juillet 1990, mais assure qu'en ce qui la concerne ce n'était que le règlement du prix de parts qu'elle avait acquises avec ses fonds propres ; Que sur ce point, elle invoque les statuts mentionnant cet apport dont il a été jugé ci-dessus de l'inefficacité dans l'administration de la preuve ; Que comme pour sa soeur I..., lui sera opposé le courrier de son père en date du 13 janvier 2006, également le défaut de preuve du paiement des 9 000 francs qu'elle prétend avoir versés, en se bornant en ce sens à invoquer le fait qu'elle gagnait déjà sa vie à l'époque (alors que son salaire de 3 000 francs par mois était peu compatible avec un financement de 9 000 francs dans une SCI), le fait encore qu'en tout état de cause, elle ne démontre aucune participation à l'édification de l'immeuble sur le terrain acquis par la SCI ; Que de plus, les termes du courrier de son père lui écrivant en 1990 « je me tiens à ta disposition pour rembourser ce que tu auras effectivement payé à ce titre pour les parts dont je ne t'ai jusqu'à présent considérée que comme la propriétaire apparente », dont elle tire argument pour déduire la reconnaissance de sa propriété, s'interprètent bien plutôt comme l'expression du doute de son père quant à ses revendications, ce dernier exprimant qu'il ne la considère propriétaire de ces parts qu'en apparence et attend qu'elle justifie de paiements réalisés pour modifier son jugement ; Qu'étant encore relevé que Mme G... F... épouse W... affirme sans preuve à l'appui qu'un différend avec son père expliquerait qu'elle n'ait pas été bénéficiaire d'une donation comme les autres enfants, la somme de 2 540 000 [comprendre : 2 450 000] francs perçue par celle-ci sera qualifiée de donation indirecte au même titre que pour ses frère et soeurs » ; ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans le but de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que l'éventuelle intention d'un époux commun en biens de gratifier un enfant n'implique pas ipso facto que son conjoint ait lui aussi été animé d'une intention de gratifier ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme G... F... épouse W... aurait bénéficié d'une donation rapportable pour moitié à la succession de sa mère, A... R..., la cour d'appel a affirmé que « les époux F... avaient décidé de consentir à leurs enfants une donation » au seul motif que D... F... avait indiqué dans une lettre : « j'avais l'intention, sur le produit de la vente de donner à chacun de mes enfants une somme de un million de francs net d'impôts sur les plus-values, ainsi que de me faire consentir ainsi qu'à mon épouse, un prêt de 15 ans sans intérêts pour le surplus » (arrêt, p. 8, al. 7 et 8) ; qu'en déduisant ainsi l'intention libérale de A... R... de celle de son époux, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme G... F... épouse W... tendant à voir juger que M. L... F... est débiteur envers la succession de A... R... de la somme de 149 141 euros en principal au titre de la moitié du prêt familial consenti en décembre 1989 et janvier 1990 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le solde d'un prêt familial consenti à M. L... F... en décembre 1989 et janvier 1990 : Que M. L... F... a bénéficié d'un prêt de 1 956 000 francs de ses parents pour procéder à une acquisition immobilière à [...] ; Que Mme G... F... conteste le remboursement à hauteur de 600 000 francs pour chacun des deux parents, invoqué par son frère pour voir ramener sa dette à 756 000 francs ; qu'elle demande donc qu'il soit jugé qu'il est débiteur de 149 141 euros (soit 1 956 000 francs / 2) à l'égard de la succession de A... R..., les intérêts étant dus depuis le décès ; qu'elle soutient avoir qualité à agir, en tant qu'indivisaire, que sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, et que M. L... F... ne peut prétendre que sa dette serait éteinte par l'effet d'une compensation avec les droits qu'il est appelé à recueillir dans la succession, à l'actif de laquelle cette dette doit être inscrite ; Que M. L... F..., indépendamment de l'autorité de la chose jugée qu'il estime attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, non cassé sur ce point, fait valoir que simple indivisaire, Mme G... F... n'a pas qualité à agir, que ce soit en son nom personnel, ou au nom de l'indivision pour solliciter ou au nom de l'indivision pour solliciter une condamnation au paiement d'une dette et que celle-ci est au surplus impossible, par application de l'article 1290 du code civil, devenu 1347, dès lors que celle-ci est nécessairement éteinte par l'effet de la compensation avec ses droits successoraux ; Que devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Mme G... F... demandait qu'il soit reconnu que M. L... F... avait bénéficié d'une donation directe de 1 956 000 francs de la part de ses deux parents, alors que ce dernier soutenait qu'il s'agissait d'un prêt, sur lequel il ne restait devoir que 756 000 francs ; Que pour la débouter de sa demande, le tribunal précisait qu'il avait été justifié auprès de Maître T..., désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession des deux versements de 600 000 francs invoqués, et que l'intention libérale ne saurait se déduire du seul fait que le solde de ce prêt n'a pas été remboursé, D... F..., père des intéressés, ayant au contraire évoqué dans un courrier à son notaire en date du 18 juin 1997, une « créance » dont son fils était débiteur ; Que la Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt non cassé sur ce point, confirmait cette décision aux motifs que « le prêt consenti par les époux F... à leur fils L... est mentionné dans la déclaration de succession, de même que deux remboursements de 600 000 euros (comprendre : francs) chacun effectués par M. L... F... ; que l'intéressé en justifie par la production d'une photocopie des deux chèques émis le 12 juillet 1990, l'un à l'ordre de son père, l'autre à l'ordre de sa mère ; que M. L... F... demeure débiteur envers la succession de sa mère de la moitié du reliquat (...) » ; Que la demande de Mme G... F... tendant à voir reconnaître que son frère est débiteur de sommes qu'elle soutenait jusqu'alors lui avoir été données, tend aux mêmes fins, à savoir accroitre d'un montant équivalent la masse à partager et réduire d'autant la part de son frère, et qu'il y a été déjà définitivement répondu par l'arrêt précité, de sorte que sa demande, qui n'est pas nouvelle – seul le moyen invoqué, mais déjà repoussé, étant nouveau – se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée et sera rejetée » ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même ; que la demande en remboursement d'un prêt n'a pas le même objet que la demande de rapport d'une libéralité ; que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « la demande de Mme G... F... ten[d] à voir reconnaître que son frère est débiteur » envers la succession de A... R... au titre du prêt familial qui lui avait été consenti en décembre 1989 et janvier 1990, tandis que la précédente demande de Mme G... F..., rejetée par arrêt définitif sur ce point de la Cour d'appel de Versailles du 18 février 2016, tendait à ce « qu'il soit reconnu que M. L... F... avait bénéficié d'une donation » (arrêt, p. 12, § 5 et 8) ; qu'il en résultait que les demandes n'avaient pas le même objet, de sorte que la demande tendant à voir reconnaître la qualité de débiteur de M. L... F... envers la succession de A... R... ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 février 2016 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme F..., divorcée V..., demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme I... F... avait bénéficié d'une donation dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly et qu'elle devait rapporter à ce titre à la succession de sa mère une somme de 1 225 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par acte sous seing privé du 10 août 1971, a été constituée entre M. Y... O..., M. L... F..., Mme Z... F... épouse X..., Mme G... F... alors épouse Q..., et M. B... M..., à l'époque époux de Mme I... F..., une société civile immobilière dénommée la SCI St Germer de Fly ; que le capital social de cette société fixé à 50 000 francs était réparti comme suit : à M. O..., 200 parts, à M. L... F..., Mme Z... F... et Mme G... F..., 180 parts chacun, et à M. B... M..., 260 parts ; qu'il était indiqué dans les statuts que chaque associé effectuait des apports en espèces (10 000 francs pour M. O..., 9 000 francs pour M. L... F..., Mme Z... F... et Mme G... F..., et 13 000 francs pour M. M...), lesquelles sommes étaient versées dans les caisses sociales « ainsi que les associés le reconnaissent respectivement », ce qui pour autant ne renseignait en rien sur l'origine desdits fonds ; que la SCI a fait l'acquisition à hauteur de 75 % d'un terrain sis [...] , sur lequel a été édifié au moyen d'emprunts un immeuble de bureaux, mis en location ; qu'à la suite de la vente des parts sociales, M. L... F..., Mme Z... F... et Mme G... F..., ont chacun perçu la somme de 2 450 000 francs au titre des 180 parts dont ils étaient titulaires nominativement, tandis qu'était versée une somme de 1 775 000 francs à Mme I... F..., devenue titulaire de 130 parts ; que le rapport à la seule succession de A... R... par M. L... F... et Mme Z... F... de la somme de 1 225 000 francs, correspondant à la moitié de la somme reçue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 juillet 2012, au titre de la donation dont ils ont bénéficié dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, est acquis, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles n'ayant pas été cassé sur ce point ; que M. L... F... et Mme Z... F... demandent qu'il soit admis que Mme I... F... et Mme G... F... ont bénéficié de la même donation rapportable qu'eux ; QUE Mme Z... F... expose que ses parents avaient intégralement financé les parts de la SCI de St Germer de Fly, mises au nom de leurs enfants, soit directement s'agissant de G..., L... et elle-même, soit indirectement pour I..., par le biais de son mari ; que les enfants reversaient aux parents la quote-part des loyers qu'ils percevaient, déduction faite de la fiscalité et d'un « bonus » pour le dérangement ; qu'à la vente des parts de la SCI, les époux F... ont demandé à chacun de leurs enfants de leur reverser la somme par lui perçue, déduction faite de la somme de 1 000 000 francs qu'ils souhaitaient leur laisser ; que Mme I... F... et elle-même se sont exécutées et que M. L... F... a reversé l'intégralité du prix de vente pour rembourser des dettes qu'il avait contractées à l'égard de ses parents ; que Mme G... F... s'étant refusée de donner suite à l'injonction parentale, les époux F..., pour maintenir l'équilibre entre les enfants, ont alors chacun souscrit à l'égard d'I... et d'elle-même, des reconnaissances de dette pour un montant 620 000 francs ; qu'elle rappelle qu'elle a elle-même révélé ce montage dans une lettre adressée à Me T... le 16 septembre 2005 ; que dans une lettre du 10 janvier 2006, D... F... a confirmé ses propos « notamment sur le fait qu'aucun de (ses) enfants n'a(vait) participé au capital de la SCI de Saint-Germer de Fly et de la construction de l'immeuble » ; que les opérations de reversement de loyers sont établies par des écrits émanant de A... R... et de D... F... ; que s'agissant plus particulièrement de Mme G... F..., elle souligne que sa soeur fait elle-même état d'un décompte de loyers dans une lettre adressée le à leur mère, et que dans un écrit laissé par cette dernière, sa conduite est qualifiée de « particulièrement odieuse et malhonnête, dans l'affaire [...] remboursement (et lettre déposée chez son père ) » ; qu'en ce qui concerne Mme I... F..., elle fait valoir que les écrits de D... F..., traitant de l'opération, font état de tous ses enfants sans distinction, et que le reversement par sa soeur de sa quote-part de loyers, comme le prêt de la somme de francs, n'aurait eu aucun sens si elle n'avait pas été elle-même bénéficiaire d'une donation équivalente aux autres ; qu'elle en veut aussi pour preuve une lettre adressée par Mme I... F... à Me T... le 10 avril 2006, dans laquelle elle écrivait : « Je considère que le versement à chacun enfants (sic) F... – associés de cette SCI – de sa part sur le prix de cette vente s'élevant à 2 450 000 F peut s'analyser en une donation indirecte » ; que M. L... F... qui développe la même argumentation ajoute que le financement par les époux F... des parts de la SCI, s'analyse comme une convention de portage (les enfants et le gendre portaient les actions appartenant en réalité à M. et Mme F...), et que les éléments constitutifs de la donation doivent être appréciés au moment du dénouement de l'opération, soit au moment de la vente des parts, où l'élément matériel et intentionnel de la donation sont caractérisés, dès lors que - s'agissant d'I... et Z..., les parents régularisent un acte de prêt pour des sommes qu'ils ne leur doivent pas ; - lui-même se voit libéré d'une dette par compensation d'une dette de ses parents qui n'existe pas ; - les parents abandonnent leur demande de restitution à l'égard de G..., tenant pour acquis ce qu'elle avait conservé d'autorité ; que Mme G... F... soutient que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de la donation ne sont établis la concernant ; que c'est à ses co-héritiers qui l'invoquent de rapporter la preuve qu'elle n'a pas financé l'acquisition de ses parts et qu'aucune preuve n'est rapportée par eux à cet égard ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle se trouvait dans une situation différente de ses frère et soeur associés, étant alors âgée de 28 ans et travaillant depuis l'âge de 16 ans, de sorte que disposant d'une rémunération de 3 022 francs tout en ayant des charges très faibles partagées par son époux, elle pouvait parfaitement financer de ses propres deniers, ses parts, le reversement des loyers, qui n'était que la marque de l'autoritarisme de D... F..., ne constituant pas une preuve contraire à ce financement ; qu'elle s'est d'ailleurs toujours comportée comme la véritable propriétaire des parts, puisqu'elle a régulièrement déclaré les revenus fonciers ainsi que la plus-value relative à leur vente ; que les premiers juges qui ont retenu qu'elle avait bénéficié d'une donation indirecte rapportable à la succession de sa mère, sans avoir constaté la moindre intention libérale à son égard, ont violé l'article 843 du code civil ; qu'outre que M. L... F... ne démontre pas l'existence d'une convention de portage, son argumentation va à l'encontre d'une volonté de donner, puisque la concernant elle aurait consisté pour ses parents à se résigner à ne pas recevoir leur dû, ce qui est précisément l'illustration d'une absence totale d'intention libérale, cette dernière ne pouvant se déduire du seul élément matériel ; que Mme I... F... soutient que sa soeur G... a bien bénéficié d'une donation rapportable, celle-ci ayant notamment consisté dans le règlement des appels de fonds nécessaires à la construction de l'immeuble social et dans le remboursement des emprunts contractés, dont le paiement a été assuré par leurs parents ; qu'elle souligne que les justificatifs de revenus produits par Mme G... F... ne concernent que la période de mars 1960 à août 1970, alors que la SCI a été constituée en août 1971, et que ce ne sont pas les revenus par elle allégués qui lui auraient permis de financer sa participation à l'acquisition du terrain et à la réalisation de la construction ; que s'agissant de l'élément intentionnel, elle l'estime établi, dès lors que les époux F... qui ont financé la participation de leur fille au capital social, se sont dépouillés tandis qu'elle s'enrichissait en encaissant une somme de 2 450 000 francs au moment de la vente du bien immobilier en 1990 ; que la concernant Mme I... F... dément l'existence d'une donation à son bénéfice ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas participé à la constitution de la société, qu'elle ne tient ses parts, au nombre seulement de 130, que de la liquidation de son régime matrimonial - n'ayant reçu à la vente de l'immeuble que la somme de 1 775 000 € -, qu'il n'est aucunement démontré « que les 260 parts appartenant à B... M... ( ) aient été réglées des seuls deniers des époux F... R... », que si cela avait été, cette donation aurait été réputée faite avec dispense de rapport par application des dispositions de l'article 849 du code civil et qu'enfin aucune preuve n'est non plus rapportée de l'acquisition par elle des parts de son époux grâce à des fonds provenant de ses parents ; QUE Mme Z... F... et M. L... F... admettent que leur apport en capital lors de la constitution de la SCI Saint-Germer de Fly a été financé par leurs parents ; que Mme G... F..., contrairement à ce qu'elle affirme, n'était pas dans une situation différente de la leur, étant pareillement mentionnée dans les statuts comme étant étudiante, son activité professionnelle n'étant avérée que jusqu'au mois d'août 1970 ; que son assertion selon laquelle elle disposait de revenus lui permettant de financer son apport initial est donc démentie, et qu'en tout état de cause le niveau de salaire dont elle alléguait est sans commune mesure avec les ressources rendues nécessaires pour le financement, à hauteur de sa participation dans la société, de l'acquisition du terrain de la rue [...] et de l'édification d'un immeuble de bureaux ; que d'ailleurs, il apparaît dans sa lettre adressée le 28 juillet 1990 à D... F..., que sa « résistance » n'était pas motivée par le caractère personnel des deniers investis dans l'opération, dont il n'est aucunement question, mais par les donations dont les autres enfants avaient bénéficié et au regard desquelles un rééquilibrage en sa faveur lui paraissait justifié ; qu'enfin le reversement par elle de sa quote-part de loyers, non contesté par elle, et dont il est encore question dans la lettre qu'elle envoie à sa mère le 10 juin 1990, sans pour autant que soit évoquée une quelconque pression de son père à cette fin, achève de convaincre la cour du caractère exclusif du financement par ses parents de sa participation à la SCI ; que le 26 juin 1990, D... F... écrivait en ces termes à sa fille G... "Je te rappelle en effet, en tant que de besoin, que lors de la construction du [...] , j'ai mis au nom de mes enfants les parts de St Germer de Fly pour leur éviter, le moment venu, des droits de succession onéreux pour la transmission à cause de mort, des immeubles commerciaux, les appartements étant à cette époque exemptés. Mais que je me considérais, avec ta mère, comme propriétaires de ces parts jusqu'à notre décès ( )" ce qui démontre qu'à l'époque, le financement par les époux F... de la participation directe ou indirecte de leurs enfants dans la SCI St Germer de Fly n'était pas mû par une intention libérale, mais par la seule préparation de leur succession, le reversement à leur bénéfice des loyers venant d'ailleurs illustrer le fait qu'y compris dans l'esprit de leurs enfants, ils demeuraient propriétaires des parts ; que D... F... poursuivait ainsi sa lettre : « Quoi qu'il en soit, je te confirme ce que je t'avais déjà dit téléphoniquement, c'est que j'ai l'intention, sur le produit de la vente de donner à chacun de mes enfants une somme de un million de francs net d'impôts sur les plus-values, ainsi que de me faire consentir ainsi qu'à mon épouse, un prêt de 15 ans sans intérêts pour le surplus. » ; qu'il en ressort qu'à l'occasion de la vente des parts de la SCI, les époux F... avaient décidé de consentir à leurs enfants une donation, et que quoique le verbe « donner » n'ait été employé que pour « un million de francs », cette donation portait bien sur l'ensemble du produit de cette vente, dès lors que le solde ne devait être reversé aux parents que sous forme de prêt, ce prêt n'étant pas la résultante du refus de G... F... de restituer des fonds, mais s'analysant comme une charge de la donation ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'instar de Mme Z... F... et de M. L... F..., Mme G... F... a perçu 2 450 000 francs à la suite de la vente des 180 parts souscrites à son nom ; qu'elle doit donc le rapport à la succession de sa mère d'une somme de 1 225 000 francs ; QU'I... F..., rendue destinataire de la lettre adressée le 16 septembre 2005, à Me T... par Mme Z... F... pour « faire un point sur la donation indirecte essentielle dont ont bénéficié les enfants F... », lequel ne l'en excluait nullement, n'a apporté aucun démenti la concernant, dans la réponse qu'elle adressait à l'administrateur judiciaire par lettre du 10 avril 2006 ; qu'il résulte des pièces 2, 11 et 13 de Mme Z... F... dont l'interprétation n'est contestée par aucune des parties, que Mme I... F... était elle aussi sujette au reversement de loyers, ce qui est incompatible avec son affirmation selon laquelle son mari était le véritable propriétaire de l'intégralité des 260 parts dont il était titulaire - discréditant de ce fait l'attestation de ce dernier - ainsi qu'avec l'hypothèse d'une donation des époux F... en faveur de ce gendre ; que bien qu'elle produise la justification qu'à la suite de la vente des parts, l'administrateur de la SCI ne lui a adressé qu'un chèque de 1.775.000 francs, censé correspondre au produit de la cession des 130 parts qu'elle était réputée avoir reçues de la liquidation de son régime matrimonial après son divorce de M. M..., il se déduit de la lettre adressée le 10 janvier 2006 à Me T... par D... F..., qui n'opère aucune distinction, s'agissant du montant revenant « à chacun de (s)es enfants », et du quantum des prêts consentis par Mme I... F... à chacun de ses parents (soit 620 000 F x 2, comme sa soeur Z...), qu'elle a nécessairement bénéficié d'une donation équivalente à celle consentie à ses frère et soeurs ; qu'elle doit donc comme eux rapporter à ce titre à la succession de sa mère, la somme de 1 225 000 francs ; que c'est par le présent arrêt que le principe et le montant du rapport sont déterminés, de sorte que les intérêts ne seront dus qu'à compter de sa signification ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE I... F... explique que son ex-mari, M. M..., avait souscrit et financé 260 parts du capital de la SCI et financé l'acquisition du terrain et la construction d'un immeuble de bureau sur ce terrain, et qu'à la suite de leur divorce, ils ont partagé par moitié le prix de cession ; qu'elle n'a donc bénéficié d'aucune donation, n'ayant d'ailleurs perçu que la part lui revenant conformément aux conventions passées lors de son divorce, soit 1 775 000 francs ; qu'en ce qui concerne cette dernière, les statuts de la SCI datés de 1971 confirment que c'est M. M... et non I... F... épouse V... qui est détenteur de 260 parts acquises pour un apport de 13 000 francs ; que ses allégations sont étayées de surcroît par l'attestation en date du 14 avril 2011 de B... M..., son ex époux ; que toutefois, contestent la véracité de ses dires, non seulement G... F... mais également sa soeur Z... qui produit des pièces manuscrites de sa mère dont elle assure, sans qu'aucune des parties ne fournissent une explication contraire de la signification de ces documents, qu'ils constituent le compte de reversements opérés en faveur de leurs parents sur les loyers qu'ils percevaient de l'immeuble de la SCI, laissant présumer qu'elle n'était propriétaire qu'en apparence des parts de la SCI ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucun crédit ne peut être apporté aux mentions des statuts faisant ressortir des apports de chacun des associés, puisqu'au moins l'un d'entre eux, Z... F... épouse X... admet que l'apport des enfants était fictif ; qu'enfin dans un courrier daté du 13 janvier 2006 (pièce 6 de Z... F...), D... F... affirme qu'aucun de ses enfants n'avait participé au financement du capital de la SCI et à la construction de l'immeuble et que chacun a perçu 2 450 000 francs à la vente de l'immeuble ; qu'il sera donc retenu que I... F... épouse V..., qui ne justifie pas du prétendu versement de son ex-époux pour l'acquisition de ses parts à la constitution de la société, et ne s'explique pas sur la différence de traitement qui lui aurait été réservé par rapport à ses frère et soeurs auxquels elle affirme que les parts ont été données, a perçu cette somme à titre de donation indirecte ; 1° ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en ordonnant le rapport à la succession de A... R... F... du prix de vente des parts sociales de la SCI Saint Germer de Fly cédées par Mme I... F..., dont la défunte aurait financé l'acquisition, après avoir pourtant relevé que le financement, par D... et A... F..., de la participation de cette dernière dans la SCI n'était pas mû par une intention libérale, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait s'analyser en une donation sujette au rapport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 843 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 2° ALORS QU'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son bénéficiaire ; qu'en déduisant l'existence d'une donation de la circonstance que Mme I... F... avait perçu le prix de vente des parts sociales de la SCI Saint Germer de Fly dont elle était propriétaire, quand il n'en résultait aucun appauvrissement de A... R... F... ni enrichissement de l'exposante qui percevait le prix de vente d'un bien lui appartenant, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, Mme I... F... faisait valoir qu'elle et son ex-époux, M. M..., avaient perçu les revenus provenant de l'immeuble appartenant à la SCI Saint Germer de Fly (conclusions, p. 7, in fine) ; qu'en affirmant au contraire qu'il résultait des pièces de Mme Z... F... dont l'interprétation n'était contestée par aucune des parties que Mme I... F... avait procédé au reversement des loyers, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport ; qu'en jugeant que Mme I... F... avait bénéficié d'une donation indirecte lors de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly appartenant à son ex-époux et qu'elle en devait rapport à la succession, quand les 130 parts qu'elle détenait provenaient des 260 parts souscrites par son époux, M. M..., en son seul nom, qui lui avaient été attribuées lors de la liquidation de la communauté après divorce, en sorte que si une donation avait été consentie, ce ne pouvait être qu'au profit de M. M..., et que Mme I... F... n'avait pas à rapporter l'avantage dont il avait profité, peu important qu'il ait reversé des loyers à D... et A... F..., la cour d'appel a violé l'article 849 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; 5° ALORS QU'en toute hypothèse, le rapport n'est dû qu'à hauteur de la valeur de la libéralité consentie ; qu'en affirmant que Mme I... F... avait bénéficié d'une donation équivalente à celle consentie à ses frères et soeurs après avoir pourtant relevé, d'une part, qu'elle était titulaire d'un nombre de parts inférieur à celui de ses frères et soeurs, et d'autre part, qu'elle justifiait avoir perçu lors de la vente desdites parts une somme de 1 775 000 francs, inférieure à celle de 2 450 000 francs perçue par ses frère et soeurs, ce dont il résultait qu'à la supposer établie, la donation n'avait pu porter que sur la moitié de cette somme, soit 887 500 francs (135 298,50 euros), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 860 et 860-1 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-03 | Jurisprudence Berlioz