Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-16.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.576
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castel frères, dont le siège social est ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Compagnie française d'exploitation (Cofreth), société anonyme, dont le siège social est ... (18ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Castel frères, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Cofreth, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1992), que la société Castel frères (société Castel) a résilié avant terme le contrat de fourniture d'énérgie qu'elle avait conclu avec la société Compagnie d'exploitation Cofreth (Cofreth) ; que celle-ci a demandé la réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Castel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Castel la somme de 3 336 526 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait d'un "argumentaire" régulièrement produit aux débats que la société Castel frères contestait l'évaluation des redevances perdues effectuée par la société Cofreth ;
que la société Castel démontrait que le montant de ces redevances perdues n'était pas de 5 666 594 francs mais de 3 563 753 francs ; qu'en déclarant dès lors que la société Castel ne contestait pas spécialement l'évaluation faite par la Cofreth du montant des redevances perdues, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé une pièce à laquelle elle ne s'est pas référée ;
que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Castel fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve des dépenses de combustible, d'électricité et d'entretient incombait à la Cofreth ; que la cour d'appel a relevé que ces dépenses avaient été évaluées à la somme de 2 330 068 francs et que les justifications produites de ces dépenses n'étaient pas très probantes ; qu'en admettant cependant ce montant, dûment contesté par la société Castel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que tout motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a admis l'évaluation faite par la Cofreth en relevant qu'elle en était réduite à une évaluation "probable" et que celle que lui proposait cette société lui "paraissait admissible" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que, dans ses conclusions, la société Castel n'a pas contesté les justifications produites par la Cofreth ; que la société Castel n'est pas recevable, à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castel frères, envers la Cofreth, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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