Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 836 F-D
Recours n° B 17-60.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Walid X..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique traduction en langue arabe ; que par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes dans la ou les spécialités demandées ; qu'une première lettre de notification du 28 décembre 2016, faisant état de l'absence de preuve de l'intérêt d'une collaboration au service public de la justice, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 13 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que de par ses qualifications et son expérience professionnelle en rapport avec la spécialité demandée, il est souvent sollicité par des membres de communautés maghrébine et arabe pour la traduction, à titre officieux, de pièces administratives, du français à l'arabe et vice versa, que, dans ce contexte, il a toujours manifesté son profond intérêt pour la collaboration au « service public de la vie courante » et qu'il remplit les conditions générales requises pour son inscription sur les listes d'expert-traducteur ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
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