Texte intégral
N° RC 24/02012
Minute n° 24/813
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [L] [S]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 14 Novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [L] [S]
Comparant et assisté par Me Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [B] [V], en date du 14 novembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 08 Novembre 2024, reçu au Greffe le 08 Novembre 2024, concernant Mme [L] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Novembre 2024 de Mme [L] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[L] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 4 novembre 2024 avec maintien en date du 6 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [L] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 novembre 2024.
A l’audience, la représentante de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en faisnat valoir que le péril imminent pour la santé de la patiente est bien caractérisé dans le certificat médical initial, que la patiente n’était pas en capacité de recevoir notification des décisions d’admission et de maintien la preuve en est qu’elle ne souvient pas du contexte de son admission.
La patiente expose que son état a évolué depusi le 8 novembre 2024, que l’hospitalisation ne lui parait pas nécessaire même si elle confie ne pas se souvenir du contexte de son admission.
Le conseil de [L] [S] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement tiré du défaut de caractérisation du péril imminent dans les certificats médicaux les plus récents et du fait que la pateinte n’ apas reçu notification des décsions rendues. L’avocate souligne également que la patiente accepte de poursuivre les soins en hospitalisation libre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article L3212-1 II 2° du même code évoquant l’admission d’un patient dans le cadre de la procédure de péril imminent prévoit qu’il doit exister à la date de l’admission un péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical établi doit décrire de façon individualisée et circonstanciée les symptomes présentés par le patient et justifiant la mise en oeuvre d’une telle procédure.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] ( SOS MEDECINS) en date du 4 novembre 2024 que [L] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement à domicile avec agitation, impulsivité, mutisme, souffrance psychique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Le certificat médical permet de constater qu’il existait un péril imminent pour la santé de la patiente en raison des troubles ainsi présentés ( patiente retrouvée nue devant son domicile, refusant de rentrer chez elle ; déplace tous les meubles sans raison + souffrance psychique).
Les dispositions légales et réglementaires n’imposent pas que le péril imminent soit caractérisé à chaque évaluation ultérieure de l’état de la patiente, dès lors que son état psychique justifie des soins qui ne peuvent être prodigués autrement qu’en hospitalisation sous contrainte.
Les certificats médicaux suivants indiquent que la patiente a été placée en isolement et qu’elle avait encore besoin de soins du fait d’une désorganisation psychique et d’une labilité émotionnelle importante.
Elle n’a pu recevoir notification des décisions d’admission et de maintien et il est justifié qu’elle n’était pas en capacité de recevoir ces notifications lorsqu’elles ont été envisagées.
Par avis médical motivé du Dr [X] en date du 8 novembre 2024 joint à la saisine, sont décrits les troubles persistants suivants : reste désorganisée sur le plan psychique avec hypersensibilité à l’environnement. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé, la patiente rationalisant en outre ses troubles et restant ambivalente par rapport aux soins.
Nous avons sollicité un certificat médical de situation compte tenu de l’ancienneté de l’avis motivé, établi le 5e jour pour une audience au 10e jour d’hospitalisation et la patiente n’apparaissant pas dans l’état décrit par cet avis motivé.
Ce certificat de situation ne nous a pas été adressé de sorte qu’il n’est pas médicament établi que l’état de la patiente justifie la poursuite de l’hospitalisation sans consentement, de sorte que la levée de celle-ci sera ordonnée avec effet différé pour mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de Mme [L] [S],
Disons que l’effet de la mainlevée sera différé de 24 heures au maximum pour permettre la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Novembre 2024 à :
- Mme [L] [S]
- Me Nejma DAHANI
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,
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