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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2111445

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2111445

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu pour raison médicale la validité de son permis de conduire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.La requête présentée par M. A saisit le Tribunal d'un litige relatif à la suspension de la validité son permis de conduire pour raison médicale. L'intéressé expose qu'il doit repasser une visite médicale accompagné d'une analyse de sang récente. Il demande la libération de ses peines lui nuisant au quotidien. Ce faisant, il ne présente aucune argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date de l'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 12 octobre 2021, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et elle doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 28 octobre 202Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre

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