Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marika, contre l'arrêt de la Cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, en date du 17 octobre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamnée à 16 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à 1O ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé la confiscation de l'arme saisie;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 à 351, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la Cour et le jury ont eu à répondre en premier lieu à une question ainsi libellée :
""-l'accusée est-elle coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Roger Y... ?";
"avant d'avoir à répondre à une deuxième question ainsi libellée :
""-lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Roger Y... ?";
"et d'avoir enfin à répondre à une troisième question ainsi libellée :
""-l'accusée avait-elle l'intention de donner la mort à Roger Y... ?";
"alors que Marika X... ayant été accusée d'avoir volontairement donné la mort à Roger Y..., fait spécifié dans l'arrêt de renvoi, la Cour et le jury devaient se voir poser la question principale suivante : "Mme X..., veuve Y..., est-elle coupable d'avoir volontairement donné la mort à Roger Y... ?"";
Attendu que les questions, telles qu'elles ont été posées, n'encourent pas les griefs allégués;
Qu'il est, en effet, licite de décomposer l'accusation en plusieurs questions dès lors que celles-ci, réunies, en contiennent toute la substance, sans addition ni substitution d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, des articles 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la feuille des questions ne mentionne pas que le président a, après la déclaration de culpabilité de l'accusée, donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ni même que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale;
"alors que la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal est une formalité substantielle, destinée à expliquer aux jurés les principes fondamentaux gouvernant le régime des peines; que la mention de cette lecture ou, à tout le moins, la mention du respect des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, doit, à peine de nullité, figurer sur la feuille des questions signée par le président et le premier juré";
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré "conformément à la loi"; que cette mention implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions légales et, notamment, celles de l'article 362 du Code de procédure pénale;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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