Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01072
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01072
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1451/24
N° RG 23/01072 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBA5
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Juillet 2023
(RG 21/00601 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. HORIZONTAL SOFTWARE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, assistée de Me Anne-Gaelle FINALTERI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 septembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[H] [D] a été embauché par la société HORIZONTAL SOFTWARE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 en qualité de directeur commercial, avec le statut cadre, position 1 coefficient 170 de la convention SYNTEC.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 23 janvier au 21 octobre 2020 au terme duquel il a été déclaré apte à son emploi.
Postérieurement à la reprise de son travail, il a sollicité auprès du médecin du travail une visite médicale qui s'est tenue le 8 décembre 2020. Du fait des conclusions du praticien, une seconde visite médicale de confirmation a été organisée le 18 décembre 2020, à l'issue de laquelle ce dernier, après une étude de poste et des conditions de travail et un échange avec l'employeur, a émis un avis d'inaptitude définitive, constatant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a placé le salarié en arrêt de travail prolongé.
[H] [D] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2021 à un entretien le 15 janvier 2021 en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude. A la suite de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2021.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«nous vous informons notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi de directeur commercial, constatée le 18 décembre 2020 par le médecin du travail et l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
A la date de son licenciement, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4666,67 euros
Par requête reçue le 24 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'existence d'un harcèlement moral, la nullité ou l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 25 juillet 2023, [H] [D] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 15 octobre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 février 2024, [H] [D] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-30000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, subsidiairement, 30000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
-62046,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, 6046,70 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-18641,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1864,11 euros au titre des congés payés y afférents
-4961,52 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
-6544,09 euros au titre de l'utilisation de son véhicule et de sa ligne téléphonique
-12308,80 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les commissions
-5280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la suite des frais engagés en première instance et en appel.
L'appelant expose qu'il établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer le harcèlement moral dont il a été victime, qu'il a subi une modification de son contrat de travail, constitutive d'une rétrogradation et d'un déclassement, sans son accord, que sans concertation ni information préalable, il a été averti brutalement de la perte de ses anciennes fonctions de directeur commercial et de sa rétrogradation par un courriel adressé à toute l'entreprise, qu'il occupait désormais le poste de responsable du développement de la région nord-est, intégré à la «dream team commerciale polyvalente», et était placé au même niveau que les salariés à l'égard desquels il exerçait antérieurement ses missions de management, qu'il occupait les mêmes fonctions que ces derniers, qu'il était privé de la quasi-totalité de ses anciennes responsabilités et astreint à un simple rôle de commercial, que son employeur n'a jamais sollicité son accord alors qu'il en avait l'obligation, qu'alors qu'il refusait expressément la modification de ses fonctions et de son contrat, la société a entendu la maintenir en n'ignorant pas l'impact de cette mesure sur son état de santé, que par un nouveau courrier du 6 janvier 2020, il a réitéré officiellement son refus d'une telle modification et a rappelé à son employeur l'impact de tels agissements sur son état de santé physique et mentale, qu'après qu'il avait été placé en arrêt de travail pendant plus de dix mois, la société a persisté dans ses agissements, qu'il justifie de la dégradation importante de son état de santé en rapport avec ces derniers, que les arguments présentés par l'intimée sont inopérants, qu'il lui appartenait, si elle estimait devoir modifier son organisation commerciale ainsi que les fonctions de l'appelant à la suite de difficultés économiques dont le caractère avéré n'est pas justifié, de lui proposer la modification de son contrat pour un motif économique, à titre subsidiaire, que l'ensemble des éléments de fait rapportés précédemment démontre les manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, que celui-ci a été alerté, à de multiples reprises, sur les conséquences de ses agissements sur l'état de santé de l'appelant, que son licenciement pour inaptitude ayant pour origine des agissements de harcèlement moral est frappé de nullité, qu'il est fondé à solliciter des dommages-intérêts au titre de cette nullité d'un montant minimum équivalant à six mois de salaire, qu'il a été privé d'emploi jusqu'en mars 2023 et n'a retrouvé qu'une activité professionnelle précaire, à titre subsidiaire, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que du fait de l'origine professionnelle de l'inaptitude, il est en droit de solliciter le versement d'une indemnité spéciale de licenciement, que le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'un véhicule, que celle-ci n'était nullement limitée à une seule utilisation professionnelle, qu'elle était prise en charge financièrement par la société à hauteur de 500 euros par mois, qu'à compter de son placement en arrêt de travail, il a cessé de percevoir cette somme, que cette dernière est due y compris pendant la période de suspension du contrat travail, que de même, son abonnement téléphonique devait être pris en charge par l'employeur, y compris durant la période de suspension du contrat de travail, que ce dernier avait expressément donné son accord à une telle prise en charge, qu'il justifie de l'intégralité des commissions dont la société était redevable au titre des contrats signés en 2018 et 2019 et qu'elle ne lui a pas versées du fait son licenciement, que par la faute de l'employeur, il n'a pu être présent dans l'entreprise et percevoir les primes auxquelles il avait droit, que la condition de présence est de ce fait réputée accomplie.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 septembre 2024, la société HORIZONTAL SOFTWARE intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, l'évaluation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximum de 17600,25 euros en application de l'article L1235-3 du code du travail et, en toutes hypothèses, la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient qu'aucun agissement de harcèlement n'est caractérisé, qu'elle a respecté son obligation de sécurité, que l'appelant ne s'est pas vu retirer ses responsabilités, qu'il n'a pas été rétrogradé à un poste subalterne, que la société disposait en 2018 de trois lignes de produits, que compte tenu de sa situation économique et financière, elle a été contrainte de mettre en place une évolution de son offre en fusionnant les deux lignes Talent Acquisition et Management et Yootalent afin de créer un produit unique mieux adapté aux besoins de ses clients, qu'en septembre 2019, une modification de l'organisation est intervenue du fait de l'offre commerciale de la société, qu'elle a été présentée lors d'une réunion de l'ensemble des équipes commerciales et marketing, le 17 septembre 2019, que l'appelant est devenu responsable du développement de la région Nord Est sous la supervision de [F] [J], directeur commercial groupe, que cette évolution avait pour seule incidence un changement de rattachement hiérarchique, consécutif à l'ajout d'un échelon hiérarchique par la création du poste de directeur commercial groupe, que l'appelant a conservé sa qualification, qu'il a été confirmé à ce poste en janvier 2020, qu'il jouissait des mêmes prérogatives et responsabilités, qu'en décembre 2020, son inaptitude a été constatée par le médecin du travail, que les responsabilités et missions de l'appelant ne lui ont pas été retirées, qu'il n'a subi ni déclassement ni rétrogradation, qu'il n'a aucunement été dépossédé de missions managériales, que les attestations et les certificats médicaux qu'il produit ne démontrent l'existence d'aucun lien de causalité entre son état de santé et son emploi au sein de la société, que l'altération de son état de santé n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, à titre subsidiaire, que le licenciement pour inaptitude ne saurait être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse au seul motif d'une violation par la société de son obligation de sécurité, que l'intimée n'a commis aucun manquement à cette dernière obligation, qu'à supposer que le licenciement pour inaptitude soit considéré sans cause réelle et sérieuse, le montant de l'indemnité auquel la société serait condamnée ne peut excéder trois mois de salaire, que l'inaptitude de l'appelant ne fait pas suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, qu'il ne peut donc prétendre à une indemnité spéciale de licenciement, que l'appelant a perçu intégralement les primes correspondent aux commissions dues sur l'ensemble des commandes facturées en 2018, 2019 et 2020, qu'il ne peut prétendre à un quelconque commissionnement en 2021 alors qu'il avait quitté la société, que le versement des primes était subordonné à la présence du salarié dans les effectifs au moment de la facturation, qu'il n'était plus présent à la date anniversaire des contrats suivants pour lesquels il sollicite un rappel de salaire, sur les demandes de remboursement de frais de voiture et de téléphone pendant l'arrêt maladie, que le remboursement forfaitaire de 500 euros au titre de l'utilisation de son véhicule personnel et de sa facture de téléphone s'inscrivait dans le cadre de frais professionnels, que l'appelant ne pouvait donc bénéficier du maintien de remboursement de frais professionnels pendant la suspension de son contrat de travail.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1154-1 du code du travail que les éléments de fait invoqués par l'appelant et susceptibles de laisser supposer l'existence d'un harcèlement sont une modification de son contrat de travail sans son accord, constitutive d'une rétrogradation et d'un déclassement, le maintien par l'employeur de cette décision malgré ses protestations et la dégradation de son état de santé ayant entraîné un arrêt de travail de dix mois ;
Attendu que la rétrogradation s'analyse en un changement d'affectation du salarié s'accompagnant d'une perte de responsabilités ou d'un changement de classement ; que la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire n'entraîne en soi aucun déclassement du salarié et donc aucune modification de son contrat de travail, dès lors que les fonctions et responsabilités du salarié ne sont pas modifiées ;
Attendu que selon la fiche de poste versée aux débats, le directeur commercial, dont l'objectif principal était le développement des ventes de la Business Unit, avait pour missions la définition de la stratégie commerciale en cohérence avec la stratégie du groupe, le pilotage et la mise en 'uvre de cette stratégie, le développement commercial, le suivi des résultats promotion et communication, le management et le recrutement des équipes ; que parmi les contraintes mentionnées figurait la gestion d'une équipe éclatée partout en France ;
Attendu que le groupe HWS auquel appartenait la société ainsi que cette dernière ont connu d'importantes difficultés économiques ayant conduit à la tenue d'une réunion extraordinaire des délégués du personnel le 26 octobre 2018 en vue de la présentation d'un projet de licenciement économique consécutif à une réorganisation ; que par un courriel du 16 septembre 2019 transmis à l'ensemble des salariés, [G] [X], Directrice des ressources humaines, a annoncé que les lignes de produit Talent Acquisition & Management et Yootalent de la société étaient fusionnées et l'organigramme du groupe remanié par suite de la création du poste de directeur commercial confié à [F] [J] conduisant notamment à un changement de rattachement hiérarchique de l'appelant ; que celui-ci n'a été informé qu'à la réception de ce courriel qu'il devait, dès lors, relever de [F] [J] ; qu'alors qu'il exerçait précédemment les fonctions de directeur commercial Talent Acquisition & Management, il était désormais intégré dans une équipe, intitulée «dream team commerciale», placée sous l'autorité de la direction commerciale du groupe et répartie par secteurs géographiques ; que l'appelant devenait responsable du développement de la région Nord-Est ; qu'outre une diminution des responsabilités relatives à la définition de la stratégie commerciale, les nouvelles fonctions de l'appelant entraînaient aussi une suppression de ses missions de management ; que [S] [B], qui précédemment était placée sous son autorité, comme l'évoque [U] [I], VP Operations TAM, dans un courriel du 18 octobre 2019, occupait désormais un poste identique au sien, à savoir responsable du développement du département 77 ; qu'en outre, les responsabilités exclusives de l'appelant vis-à-vis de la ligne de produits TAM lui étaient ôtées puisque [S] [B] était également chargée de la promotion des outils TAM sur [Localité 5] et l'Ile de France, selon le courriel du 16 septembre 2019 précité ; que de même, il ne devait plus répartir le travail entre ses deux collaborateurs, puisqu'il n'en disposait plus ce qui conduisait de facto à la suppression de son rôle dans la répartition de la rémunération variable de ces derniers ; qu'enfin à l'issue de l'arrêt de travail, le 22 octobre 2020, il apparait qu'il est resté sans activité et n'a été chargé que le 30 octobre 2020 par [G] [X], d'une analyse des résiliations de clients en remplissant un tableau, mission n'ayant qu'un lointain rapport avec des fonctions de directeur commercial ;
Attendu que la société intimée soutient que l'objectif assigné à l'appelant était toujours le même, à savoir le développement des ventes de la Business Unit ; que si l'objectif était effectivement identique, celui-ci était générique et en réalité assigné à tous les commerciaux quelles que soient leurs fonctions ; que l'intimée affirme également que l'évolution de l'organisation n'entraînait aucune modification des missions du salarié mais un simple changement de rattachement hiérarchique ; qu'il résulte toutefois des différents éléments de fait précédemment analysés, et sur lesquels s'appuie l'appelant, que ses responsabilités initiales avaient substantiellement fondu ; qu'à cet égard est éloquente la description de celles qui lui étaient désormais reconnues par [U] [I] dans le courriel précité et qui consistaient en « la coordination des réponses TAM qui lui sont affectées, en se synchronisant avec les éventuels autres commerciaux intervenant sur les autres produits » ; qu'une telle définition ne correspondait plus à la fiche de poste d'un directeur commercial ;
Attendu que dès le 20 septembre 2019, l'appelant s'étonnait du silence de [G] [X] sur la nouvelle organisation commerciale qui, selon ses propres termes, avait un impact majeur et direct sur son poste et l'invitait à le contacter sans délai en vue d'une discussion sur ce sujet ; que par courrier recommandé du 4 janvier 2020, il lui rappelait notamment les multiples atteintes à ses fonctions de directeur commercial et, en particulier, la suppression de ses responsabilités managériales, et l'invitait à revoir sa situation ; qu'à la suite de son arrêt de travail du 23 janvier au 21 octobre 2020, aucune modification n'avait été apportée comme le démontre la synthèse de l'entretien téléphonique entre l'appelant et [F] [J] transcrite dans un courriel adressé à ce dernier le 9 novembre 2020 ; que le salarié y relevait : «concernant mon rôle dans l'organisation, ta ,position n'a pas changé depuis 2019. Tu attends de moi un rôle de commercial sans mangement au sein de l'équipe» et poursuivait : «comme la direction commerciale TAM n'existe plus depuis plus d'un an, tu n'as plus besoin d'un directeur commercial TAM »; que cette synthèse n'a donné lieu à aucune observation de la part de son destinataire ;
Attendu que l'affectation et le maintien de l'appelant à des fonctions conduisant à une rétrogradation malgré ses protestations réitérées constituent bien des agissements de harcèlement moral ; qu'ils ont entraîné de graves répercussions sur son état de santé ; qu'il résulte du certificat médical du docteur [K] [L] que l'arrêt de travail à compter du 23 janvier 2020 et qui s'est prolongé jusqu'au 21 octobre 2020 avait pour origine un syndrome anxio-dépressif nécessitant l'instauration d'un traitement psychotrope et un suivi spécialisé ; que l'appelant a fait l'objet peu après d'un nouvel arrêt de travail continu lors du constat de son inaptitude définitive et d'une impossibilité d'envisager le moindre reclassement dans l'entreprise ;
Attendu en conséquence que le harcèlement moral est caractérisé ; que le déclassement de l'appelant qui a perduré malgré ses multiples protestations lui a bien occasionné un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 5000 euros ;
Attendu que l'inaptitude définitive du salarié trouve son origine dans le harcèlement moral subi ; qu'il s'ensuit que le licenciement consécutif à cette inaptitude est nul ;
Attendu en application de l'article 4.2 de la convention collective que l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 14000 euros et à 1400 euros les congés payés y afférents ;
Attendu en application de l'article 4.5 de la convention collective que l'arrêt de travail de l'appelant qui a conduit à son inaptitude définitive tire son origine dans le harcèlement moral commis par son employeur ; qu'il est donc consécutif à une maladie professionnelle ; que l'appelant est donc en droit de bénéficier de l'indemnité spéciale prévue par l'article L1226-14 du code du travail correspondant au double de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective soit la somme de 4961,52 euros ;
Attendu en application des articles L1152-3 et L1235-3-1 du code du travail que l'appelant ne démontre pas qu'il ait subi un préjudice par suite de son licenciement nul lui permettant de solliciter une indemnité d'un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées ; qu'il convient d'évaluer cette indemnité à la somme de 28000 euros ;
Attendu qu'aux termes de l'annexe au contrat de travail, l'appelant pouvait prétendre notamment à un commissionnement de 2% pour les ventes et prestations de service et de 5% pour les ventes de licences dans le cadre d'une vente en mode SaaS sur la durée du contrat initial d'une durée moyenne de trois ans ; qu'il produit la liste des clients avec lesquels il a effectué une prise de commande facturée générant à son bénéfice une commission de 2 ou de 5% devant être versée entre les mois de mars et décembre 2021 compte tenu de la date anniversaire desdits contrats ; que la société ne conteste que la commission revendiquée au titre des deux contrats Star service pour lesquels il revendique la somme de 1800 euros pour chacun d'eux ; que [R] [Y] ayant également assuré une prise en charge partielle du client, cette commission n'apparait pas due au taux revendiqué ; que les autres commissions dont l'appelant sollicite le paiement lui étaient bien acquises puisqu'il n'en a pas pu bénéficier par le seul effet de son absence dans l'entreprise à la date de leur échéance ; que par la faute de son employeur, il a bien perdu une chance de les percevoir ; que l'appelant est donc en droit d'obtenir la réparation de cette perte qui ne doit pas être égale à l'avantage qu'il en aurait tiré si l'événement manqué s'était réalisé ; qu'il convient d'évaluer à 6068 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi ; que cette somme n'ayant pas une nature salariale, elle ne peut générer de droit à une indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu qu'il résulte de l'annexe au contrat de travail que la société s'était engagée à mettre un véhicule à la disposition de l'appelant pendant toute la durée du contrat ; que cet engagement devait constituer un avantage en nature évalué à la somme de 500 euros sur les bulletins de paye ; que selon le courriel du 3 mai 2017 provenant de [W] [C], responsable administratif et comptable, il a été en réalité convenu que l'appelant utilise son véhicule personnel et perçoive en contrepartie 500 euros ; que tous les mois, l'appelant établissait une note de frais remboursée le mois suivant par le service comptable et comprenant le forfait véhicule, le remboursement de la facture émise par le fournisseur orange et les frais de parking ; que le cas échéant, l'appelant y intégrait également les frais de restaurant et d'hôtel ou de transport en commun exposés durant le mois ; que compte tenu de ces éléments la somme de 500 euros au titre de l'usage du véhicule et les frais de téléphone s'analysaient bien en des frais professionnels inhérents à l'activité professionnelle de l'appelant ; que l'appelant ne peut donc en solliciter le paiement durant la période de suspension de son contrat de travail ;
Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société intimée des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 5280 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la société HORIZONTAL SOFTWARE à verser à [H] [D] :
-14000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1400 euros au titre des congés payés y afférents
-4961,52 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
-28000 euros au titre de la nullité du licenciement
-5000 euros en réparation du harcèlement moral subi
-6068 euros à titre d'indemnité en réparation de la perte de chance de percevoir les commissions dues,
DÉBOUTE [H] [D] du surplus de sa demande,
ORDONNE le remboursement par la société HORIZONTAL SOFTWARE au profit de France Travail des allocations versées à [H] [D] dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société HORIZONTAL SOFTWARE à verser à [H] [D] 5280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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