Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2024
N° RG 24/00897 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIKA
N° :
S.A.R.L. ELEVAGE DE LA LOVE,
[P] [H]
c/
S.A. SA ABEILLE IARD & SANTE,
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [9]
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ELEVAGE DE LA LOVE
Lieu-dit [Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [P] [H]
Lieu-dit [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentées par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008
DEFENDERESSES
S.A. SA ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VÉTÉRINAIRE [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentées par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0017
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] est gérante de la société SARL L’ELEVAGE DE LA LOVE, dont l’objet social est l’élevage, l’achat, la vente de chevaux de sport, ainsi que les activités de préparation et d’entraînement des équidés en vue de compétitions sportives.
Cette société était propriétaire de la jument UNABLUE DE LA LOVE.
Dans la nuit du 29 au 30 mars 2023, cette jument a été admise en urgence à la clinique [9], alors qu’elle était gestante de 9,5 mois. Elle a été opérée d’une laparatomie exploratrice par la ligne blanche.
Le 3 avril 2023, la jument a dû être opérée à nouveau pour procéder à l’expulsion du poulain mort depuis 4 jours. A la suite de cette opération, celle-ci ne pouvant se relever, en raison semble-t-il d’une paralysie de son arrière-train, il a été décidé de l’euthanasier le 4 avril 2023.
Considérant que les actes de soins apportés par la clinique n’ont pas été appropriés, Madame [P] [H] et la société SARL L’ELEVAGE DE LA LOVE ont, par actes séparés en date des 27 mars et 3 avril 2024, assigné en référé la clinique vétérinaire [9] et son assureur la société SA ABEILLE IARD & SANTE pour obtenir la désignation d’un médecin expert.
L’affaire étant venue à l’audience du 18 juin 2024, Madame [P] [H] et la société SARL L’ELEVAGE DE LA LOVE ont maintenu leur demande de mesure d’expertise.
La clinique vétérinaire [9] et son assureur la société SA ABEILLE IARD & SANTE ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure, tout en formulant des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces médicales versées aux débats, notamment le compte-rendu de l’hospitalisation de la jument émanant du vétérinaire [X] [T] en date du 30 mars 2023 et du dossier médical de l’animal, signent pour les requérants l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de laisser à Madame [P] [H] et à la société SARL L’ELEVAGE DE LA LOVE la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [L] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
tel mob : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 8]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
- convoquer les parties et les entendre
- examiner tous les documents médicaux vétérinaires relatifs à l’état clinique du cheval UNABLUE DE LA LOVE, avant et après les interventions pratiquées par la SELARL [9],
- déterminer l’état de santé du cheval avant l’intervention et dire si la pathologie dont il était atteint était susceptible de la rendre impropre à l’usage d’élevage (poulinière) auquel il était destiné ou d’en diminuer l’usage,
- déterminer les causes du décès du cheval, au besoin en se rendant dans les locaux de la SELARL [9] et dire notamment :
* si la prise en charge du cheval et les soins, traitements et interventions prodigués et pratiqués par la SELARL [9] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale vétérinaire,
* si la SELARL [9] a commis une négligence ou une faute, un examen insuffisant, des soins inappropriés, un diagnostic erroné, méconnaissant les devoirs du vétérinaire et étant en relation directe avec le décès du cheval,
- déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société ELEVAGE DE LA LOVE, notamment la valeur du cheval avant l’intervention litigieuse, compte tenu de son âge, de son pedigree, de ses produits et de son état physique,
- donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond concernant les responsabilités encourues,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les parties demanderesses entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à Madame [P] [H] et à la société SARL L’ELEVAGE DE LA LOVE la charge provisoire des dépens.
FAIT À NANTERRE, le 06 août 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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