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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2022. 22BX02563

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX02563

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de mutation sur un emploi de responsable de l'unité éducative à Pau, ensemble la décision du 30 août 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux, et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1902427 du 22 juillet 2022 le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 28 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1902427 du 22 juillet 2022 et de rejeter la demande présentée par M. B en première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 2. Dans sa requête d'appel, le garde des sceaux, ministre de la justice, a expressément annoncé qu'il produirait un mémoire ampliatif. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier du 10 octobre 2022 en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, le ministre de la justice n'a pas produit le mémoire annoncé dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il soit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B. Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Didier Artus 3 N°22BX02563

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