Cour de cassation, 21 février 1995. 93-10.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.112
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Z..., demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), ...,
2 / Mme Thérèse Z..., demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), ...,
3 / M. Gérard X..., demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), ...,
4 / M. Hubert Y..., demeurant à Lautenbach (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :
1 / de la société anonyme ARM Conseil, dont le siège est à Puteaux La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Araco, 5, rue Bellini,
2 / de la société anonyme Banque Paribas, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
3 / de la société anonyme Banque Paribas (Agence Le Roule), ayant son siège à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts Z..., de M. X... et de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Arm Conseil, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Banque Paribas et de la société Banque Paribas Agence Le Roule, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué que, le 4 décembre 1990, M. Z..., Mme Z..., M. X... et M. Y... (les vendeurs) ont vendu à la société Arm Conseil des titres de la société Spim, devenue société Infi ;
que, le même jour, la banque Paribas a donné sa garantie à première demande pour le paiement de certains de ces titres, soit 14 010 bons de souscriptions autonomes, payables, pour un montant de 36 034 800 francs, entre le 1er et le 31 janvier 1992 ;
que la société Arm Conseil a demandé au juge des référés, à titre principal de dire qu'il y avait lieu à surseoir à statuer au paiement de cette somme, et, à titre subsidaire, d'en ordonner le séquestre, en attendant que soit tranché le litige l'opposant aux vendeurs ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait désigné la banque Paribas en qualité de séquestre de la somme de 36 034 800 francs, l'arrêt retient qu'en omettant de renseigner la société Arm Conseil sur l'existence, d'une part d'une action en justice intentée par un tiers contre la société Infi, et d'autre part d'une prise de participation importante de celle-ci dans le capital d'une autre société, les vendeurs ont commis un manquement à la loi contractuelle, révélateur, dans le contexte de l'opération, de fraudes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insusceptibles de caractériser une fraude ou un abus manifeste de nature à faire obstacle à l'exécution, par la banque Paribas, de son engagement autonome de payer les vendeurs à première demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
REJETTE la demande présentée par les banques Paribas sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défenderesses, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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