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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-10.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.040

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Z..., 2°/ Mme Claudine X... épouse Z..., demeurant ensemble ... en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la SA Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en avril 1992, dans le cadre de la renégociation d'un prêt immobilier consenti aux époux Y..., le Crédit lyonnais a offert un prêt de 330 000 francs, remboursable en 120 mensualités de 3 139,68 francs; que la banque ayant fait valoir qu'une erreur matérielle s'était glissée dans l'offre de prêt et que les échéances mensuelles s'élevaient en réalité à 5 139,68 francs, les époux Y... l'ont assignée pour faire juger que le montant des mensualités était celui fixé dans l'offre de prêt acceptée et ordonner la restitution des sommes indûment prélevées sur leur compte; que l'arrêt attaqué (Metz, 6 juillet 1995) les a déboutés de leur demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en énonçant qu'il se déduisait de l'économie de la convention que les échéances mensuelles de remboursement devaient en réalité s'élever à 5 139,68 francs et en ordonnant la révision de la convention des parties en ce sens, en dépit du refus d'acceptation de cette révision par les époux Y..., la cour d'appel a méconnu la loi des parties; et alors d'autre part, que l'erreur inexcusable d'une partie qui ne porte pas sur la cause de la convention ne lui permet d'en demander ni la nullité ni encore moins la "rectification"; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de "rectification" de la banque, portant les remboursements mensuels à 5 394,32 francs, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de l'erreur inexcusable commise par le professionnel de la finance, violant à nouveau l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il se déduisait des éléments figurant dans l'offre de prêt que le montant des mensualités devait être de 5 139,68 francs et que la volonté des parties s'était rencontrée sur l'offre de prêt dans son intégralité et non pas uniquement sur le montant mensuel des échéances, la cour d'appel, en décidant que la divergence résultait d'une erreur matérielle de frappe qu'il y avait lieu de rectifier, s'est bornée à fixer le sens de la convention, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties; que d'autre part, les juges du second degré ayant estimé que l'erreur commise par la banque était matérielle, le moyen pris d'une faute inexcusable de celle-ci est inopérant; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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