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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-40.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.718

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Editions Tarmeye, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société Editions Tarmeye, domicilié ... près Le Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ..., 2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., 3 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) d'Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Editions Tarmeye et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 1991), M. X... a été engagé, le 1er novembre 1988, en qualité de cadre commercial par la société Editions Tarmeye ; que, le 19 février 1989, l'employeur faisait part à M. X... d'une absence de résultat, de difficultés financières, de la nécessité de réduire les dépenses qui entraînait pour le salarié l'obligation de "chercher une autre place" à partir de mars 1989, son salaire de février lui étant réglé ; que, prétendant que son contrat de travail avait été rompu abusivement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Editions Tarmeye fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de salaires, une somme à titre de congés payés, une somme à titre de préavis, une somme à titre de congés payés sur préavis et, enfin, des sommes à titre de remboursement de frais, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne s'explique pas, comme elle y était invitée, sur l'attitude de M. X... qui avait, selon son employeur, à plusieurs reprises, agréé la durée de six mois de la période d'essai, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, interprétant la volonté des parties, ont estimé que celles-ci avaient fixé la durée de la période d'essai à trois mois, et décidé, en conséquence, que le licenciement était intervenu postérieurement à l'expiration de cette période ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Editions Tarmeye fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, sans exposer la nature des fautes graves reprochées à M. X..., n'expose ni n'explique en quoi celles-ci ne seraient pas établies, a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits invoqués par la société comme constituant une faute grave n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Editions Tarmeye fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 720 francs la créance de M. X... à titre de remboursement de frais d'hôtel et de restaurant, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui n'expose pas les moyens de la société Editions Tarmeye, n'explique pas en quoi ceux-ci ne seraient pas valables et fait sienne une motivation fondée sur la seule "normalité" de la demande, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, ont estimé à 1 720 francs le montant de cette créance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Tarmeye et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., l'AGS et l'ASSEDIC d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4210

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