Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-01.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.179
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 331-11 du Code rural, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 octobre 2000, n° 1191), que M. X... a assigné les époux Y... pour être reconnu bénéficiaire d'une promesse de bail portant sur diverses parcelles dont ils étaient propriétaires et faire dire que cette promesse de bail valait bail ; que les époux Y... s'y sont opposés au motif que M. X... n'avait pas d'autorisation d'exploiter ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que le préfet du Cher l'a autorisé, "dans le cadre de l'Entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) X..." à adjoindre à son exploitation les parcelles relevant de la promesse de bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qui, de M. X... ou de la personne morale, avait obtenu l'autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
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