Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 septembre 2024
N° RG 23/01230 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBI5
-DA- Arrêt n° 387
[B] [C] / [D] [L]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00742
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET - VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : DÉFAUT
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 21 octobre 2016 Mme [B] [C] a vendu à M. [D] [L] une chienne de race nommée Maddie, pour le prix de 500 EUR.
Le contrat prévoyait que l'animal devait être temporairement restitué à Mme [C] afin de réaliser une saillie, les chiots nés ensuite étant conservés par Mme [C], sauf un qui serait attribué à M. [L].
Au printemps 2019 Mme [C] a contacté M. [L], afin d'organiser comme convenu une saillie de la chienne Maddie, mais ses demandes sont demeurées sans effet.
Une procédure de conciliation à l'initiative de Mme [C] n'a pas abouti.
C'est dans ces conditions que suivant exploit du 14 février 2023, Mme [C] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu'il soit condamné, à titre principal, à lui remettre l'animal sous astreinte, et à titre subsidiaire à lui payer des dommages-intérêts.
M. [D] [L], assigné suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 mai 2023 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [B] [C] de l'ensemble de ses prétentions
CONDAMNE [B] [C] au paiement des entiers dépens de l'instance. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que Mme [C] ne justifiait pas avoir valablement mis en demeure M. [L].
***
Mme [B] [C] a fait appel de cette décision le 27 juillet 2023, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel partiel. En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à obtenir la nullité ou à tous le moins la réformation du jugement susvisé en ce qu'il a : En ce qu'il n'a pas : - À titre principal, ORDONNER l'exécution forcée du contrat impliquant la remise immédiate de la chienne MADDIE, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - À titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [D] [L] à porter et payer à Madame [B] [C] la somme de 1000 €, en réparation du préjudice financier relatif à la perte de revenus liés à la vente de la chienne MADDIE ; CONDAMNER Monsieur [D] [L] à porter et payer à Madame [B] [C] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER Monsieur [D] [L] à porter et payer à Madame [B] [C] la somme de 2 500 € relatif au préjudice financier lié à la perte de chance de descendance et bénéfices pouvant être escomptés suite à la vente d'autres chiots. - En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [D] [L] à porter et payer à Madame [B] [C] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [D] [L] aux entiers dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante, qui tient également à préciser que son appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant article 906/908 du CPC) ».
Dans ses conclusions ensuite du 5 septembre 2023 Mme [C] demande à la cour de :
« Vu les articles 750-1 et 820 et suivants du Code de procédure civile.
Vu les articles 1 103 et s. ; 1 217 et s. du Code civil.
DIRE l'appel de Madame [B] [C] recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
À titre principal,
ORDONNER l'exécution forcée du contrat impliquant la remise immédiate de la chienne MADDIE, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [D] [L] à porter et payer à Madame [B] [C] la somme de 1000 €, en réparation du préjudice financier relatif à la perte de revenus liés à la vente de la chienne MADDIE ;
CONDAMNER Monsieur [D] [L] à porter et payer à Madame [B] [C] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [D] [L] à porter et payer à Madame [B] [C] la somme de 2 500 € relatif au préjudice financier lié à la perte de chance de descendance et bénéfices pouvant être escomptés suite à la vente d'autres chiots.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] [L] à porter et payer à Madame [B] [C] une somme de 1 000 € sur le fondement de T article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de première instance. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [D] [L] le 2 octobre 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [L] ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 16 mai 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Suivant contrat sous-seing-privé du 21 octobre 2016, Mme [B] [C] a vendu à M. [D] [L] une chienne de race « Golden Retriever » nommée Maddie, moyennant le prix de 500 EUR. Il est précisé que l'acquéreur demeure : [Adresse 4], [Localité 5].
Ce contrat contient une clause spéciale ainsi rédigée :
Maddie est vendue en contrat d'élevage. Une portée sera faite avec la chienne. De cette portée un chiot ou le prix d'un chiot reviendra à l'acquéreur. Confirmation de la chienne prévue à l'expo d'[Localité 6] ou [Localité 7] à l'été 2017. La chienne reviendra une semaine à l'élevage pour la saillie et deux mois environ pour la naissance des chiots.
Le 10 avril 2019 Mme [C] a adressé à M. [L] un courrier électronique dans lequel, en substance, elle s'étonne de ne plus pouvoir le joindre à son numéro de téléphone, l'informe de l'achat d'un mâle et lui demande en conséquence de la tenir informée du moment où la chienne Maddie pourra être saillie. Sans réponse à ce courriel, Mme [C] réitère sa demande par message électronique le 27 juin 2019, en vain. Dans un ultime message du 4 janvier 2022 elle rappelle à M. [L] qu'il n'a plus donné de ses nouvelles depuis son déménagement et lui précise faire appel à un huissier pour tenter de retrouver son adresse.
Mme [C] s'est ensuite adressée à son assureur de protection juridique, lequel a écrit à M. [L] une lettre le 22 avril 2022, en ces termes :
Je viens vers vous en tant qu'assureur de protection juridique de l'entreprise DES JARDINS DE CONROS.
Madame [C] m'a fait part d'un litige vous opposant concernant la chienne MADDIE que vous lui avez achetée en octobre 2016.
Conformément au contrat de cession, MADDIE était vendue en « contrat d'élevage », c'est à dire que vous deviez mettre à disposition votre chienne pour une portée.
De cette portée, vous deviez bénéficier d'un chiot ou de son prix de vente.
Mon assurée tente de vous contacter depuis 2019 mais sans succès.
L'article 1103 du code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir respecter vos engagements contractuels et reprendre contact avec Madame [C] [XXXXXXXX02] afin d'organiser la saillie.
Conformément au Décret nº 2015-282 du 11 mars 2015, la présente constitue une tentative de résolution amiable du différend vous opposant à notre assurée. Je suis en effet persuadée qu'un règlement amiable de ce différend peut aboutir et je me tiens à votre disposition pour en discuter.
Cette lettre a été envoyée à M. [L], en recommandé avec demande d'avis de réception, à son adresse connue sur le contrat : [Adresse 4], [Localité 5]. Il est mentionné que le même document est envoyé à son destinataire par courrier simple et par courriel.
L'accusé de réception de cette lettre, produit au dossier par Mme [C], montre qu'elle a été expédiée le 25 avril 2022. Le service postal a apposé sur le bordereau de retour une étiquette mentionnant : « Destinataire inconnu à l'adresse ».
De tout ceci il résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire, à qui cette pièce n'avait peut-être pas été fournie, la lettre de l'assureur de protection juridique de Mme [C], en date du 22 avril 2022, a bien été adressée à M. [L] en recommandé avec demande d'avis de réception, en conséquence de quoi il convient de considérer que celui-ci a été valablement mis en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles, ce que manifestement il n'a pas fait.
En considération de cette situation qui lui est préjudiciable, Mme [C] demande principalement à la cour d'ordonner l'exécution forcée du contrat sous astreinte. Cependant, l'attitude taisante de M. [L] témoigne du peu d'intérêt qu'il porte à l'exécution de ce contrat. Surtout, il est impossible de connaître la situation actuelle de la chienne Maddie, alors que la vente remonte à presque huit années' Il est peu probable dans ces conditions qu'une telle mesure produise le moindre effet.
La solution la plus efficace et raisonnable consiste donc à réparer le dommage subi par Mme [C], qui dans ce cas sollicite une indemnité de 1000 EUR à titre principal « en réparation du préjudice financier relatif à la perte de revenus liés à la vente de la chienne MADDIE », étant précisé que ce préjudice « correspondant au prix de vente réel sans réalisation de saillie ». Outre que le prix de vente « réel » de l'animal n'est nullement démontré, et dans la mesure où la chienne Maddie avait été cédée à M. [L] moyennant le prix de 500 EUR, il doit être jugé qu'une indemnité de même montant répare le préjudice de Mme [C], résultant de l'impossibilité de récolter la descendance de l'animal.
Il est évident que M. [L] s'est délibérément soustrait à ses engagements, qu'il avait pourtant signés sur le contrat en y ajoutant la mention manuscrite : « Lu et approuvé ». Trahissant ainsi la confiance de Mme [C], il lui a causé un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1000 EUR, comme demandé.
Dans le dispositif de ses écritures Mme [C] sollicite encore « la somme de 2 500 € relatif [sic] au préjudice financier lié à la perte de chance de descendance et bénéfices pouvant être escomptés suite à la vente d'autres chiots. » Cependant, une telle demande repose sur des éléments factuels beaucoup trop aléatoires pour pouvoir être satisfaite.
1000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement, et statuant à nouveau :
Condamne M. [D] [L] à payer à Mme [B] [C] la somme de 500 EUR en réparation de l'inexécution de ses obligations contractuelles ;
Condamne M. [D] [L] à payer à Mme [B] [C] la somme de 1000 EUR en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [D] [L] à payer à Mme [B] [C] la somme de 1000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute Mme [B] [C] de ses autres demandes.
Le greffier Le président
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