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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-15.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.414

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., né le 17 mars 1939 à Verneuil-Sur-Avre (Eure), de nationalité française, demeurant lieudit "La Jametière" à Saint-Martin-de-Landelles (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit de la Fédération du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse Normandie, dont le siège social est ... (Manche), prise en la personne de son Directeur Départemental de la Manche, demeurant rue du Creuset à Saint Lô (Manche), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la Fédération du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse Normandie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 24 mars 1988) que la Fédération du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie avait ouvert un compte chèque à M. Z... et lui avait accordé deux prêts, l'un en 1982 pour la restauration d'une maison, l'autre en 1983 pour l'achat d'un fonds de commerce ; que l'arrêt l'a condamné au remboursement des prêts et au paiement du solde débiteur du compte ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'affectation par la banque au compte-chèque et non au remboursement des prêts, de certains de ses versements, alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article 1253 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour refuser de donner effet aux déclarations du débiteur au moment des paiements litigieux, s'st bornée à relever l'absence d'acceptation par la banque des imputations déclarées par le débiteur ; qu'en statuant ainsi à la faveur de motifs inopérants et en l'absence de toute fraude aux droits du créancier, elle a méconnu le caractère unilatéral s'attachant à la déclaration prévue par le texte précité ; et alors, d'autre part, que suivant l'article 1255 du même Code le débiteur de diverses dettes ayant accepté une quittance pour laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une des dettes spécialement, peut encore demander l'imputation sur une dette différente s'il y a eu dol ou surprise de la part du créancier ; qu'en ne recherchant pas si, d'une part, les imputations d'abord effectuées par la banque sur le découvert du compte de M. Z..., à l'exclusion des échéances impayées des prêts que le débiteur voulait règler, et, d'autre part, le fait pour la banque de se prévaloir ensuite de la déchéance du terme encourue sur les prêts, dont elle a demandé le remboursement immédiat, ne réalisaient pas, au préjudice de M. Z..., un dol ou une surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des motifs adoptés des premiers juges que les imputations en cause, concomitantes au paiement, ont été opérées par la banque avec l'accord ultérieur de M. Z... ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à mener une recherche à laquelle elle n'était pas invitée par les conclusions qui lui étaient soumises ; D'où il suit que, non fondé en sa première branche, nouveau et mélangé de fait, donc irrecevable en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers la Fédération du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-17 | Jurisprudence Berlioz