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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-41.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.093

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... El Bachir, demeurant à Cosne-Sur-Loire (Nièvre), Le Mail Saint-Laurent, cité Saint-Laurent, logement n° 106, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale) au profit de la société Fonderies et Ateliers de Saint-Satur (FASS), dont le siège est à Sancerre (Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fonderies et Ateliers de Saint-Satur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 février 1988) et les pièces de la procédure, que M. X... embauché le 8 avril 1980 par la société Fonderies et Ateliers de Saint Satur a été licencié le 14 janvier 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, alors que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait porté des coups à un autre salarié, que l'un des témoins n'était pas présent lors de l'altercation et qu'il ne pouvait fournir des témoignages ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... El Bachir, envers la société Fonderies et Ateliers de Saint-Satur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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