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Tribunal Administratif de Marseille, 13 décembre 2023. 2100839

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2100839

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2020, M. A B, représenté par Me Lê, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois à compter de la notification de ce même arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Lê, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur des écoles et directeur d'école élémentaire à Fos-sur-Mer, demande l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020, par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, applicables à la date de la décision attaquée, depuis reprises en substance à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ". 3. Si l'administration indique qu'" un certain nombre de pièces antérieures à la suspension de M. B montraient que nombre de ses pratiques professionnelles étaient contraires au bon fonctionnement de l'école et à la sécurité de la communauté éducative ", elle ne verse pas ces pièces à la présente instance, et ne peut être regardée comme renvoyant utilement le tribunal à la consultation de pièces versées par le requérant dans une autre instance. Elle ne met pas ainsi le tribunal à même de juger si les manquements présumés de M. B à ses obligations professionnelles étaient suffisamment graves pour justifier la suspension attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 novembre 2020 suspendant M. B pour une durée maximale de quatre mois est annulée. Article 2 : L'Etat (rectorat d'Aix-Marseille) versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Ridings, conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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