Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 23/00374 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIE2
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [G] [X]
23 La Colle
44170 NOZAY
comparant assisté de Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocate au barreau de BORDEAUX (non comparante)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [F] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé des faits et des demandes
Le 16 août 2019, monsieur [G] [X] a été victime d’un accident alors qu’il était employé en qualité de plombier chauffagiste pour la société ENGIE Home. Monsieur [X] a chuté dans les escaliers, ce qui a entraîné une fracture de la malléole droite.
Cet accident, ainsi que la complication consistant en une algodystrophie, ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressé, par courrier du 9 novembre 2022, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 8%, dont 3% pour le taux professionnel, la notification indiquant « séquelles indemnisables : limitation des mouvements de la cheville droite dans le sens antéro-postérieur le pied conservant un angle de mobilité favorable ».
Monsieur [X] a contesté cette décision le 8 décembre 2022 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui l’a confirmée le 3 février 2023.
Par courrier recommandé parvenu le 4 avril 2023, monsieur [X] a saisi le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 octobre 2024, au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [X].
Aux termes de sa requête et des pièces déposées à l’appui de cette dernière, ainsi que des explications développées oralement à l’audience, monsieur [G] [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Réformer la décision de la CMRA qui a maintenu le taux d’IPP de [G] [X] à 8% dont 3% pour le taux professionnel, ainsi que la décision de rejet de la CPAM de Loire-Atlantique ;
- Fixer le taux d’IPP de monsieur [G] [X] à 30% ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise médicale de monsieur [G] [X] ;
- Condamner la CPAM de la Charente [Sic] à payer à monsieur [G] [X] la somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le médecin conseil ne s’est fondé, pour évaluer le taux d’IPP à 5%, que sur le chapitre 2.2.5. du barème indicatif d’invalidité concernant la réduction de la mobilité du pied.
Sa cheville est toujours douloureuse et sa mobilité restreinte.
Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’il ne pourra reprendre pleinement son activité antérieure.
Le taux d’IPP doit donc être réévalué à 30%.
A titre subsidiaire, il estime être bien fondé à solliciter une expertise médicale, l’évaluation du taux d’IPP qui a été réalisée étant clairement insuffisante.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de son courriel du 30 septembre 2024 et de ses explications orales, de confirmer le taux médical d’IPP de 5%, ainsi que le taux de déclassement professionnel de 3%.
Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande d’expertise, ainsi que de celle liée aux frais irrépétibles.
Elle rappelle qu’il convient de se placer au 4 octobre 2022, date de la consolidation, pour apprécier le taux d’IPP de monsieur [X].
Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 10% au regard du chapitre 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité puisque, outre la limitation de tous les mouvements, il persiste des douleurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation du taux d’IPP de monsieur [G] [X]
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, que le traumatisme de la cheville droite subi par monsieur [X] a entraîné une fracture de la malléole externe droite compliquée d’une algodystrophie constatée après le déplâtrage.
La consolidation est intervenue le 4 octobre 2022.
Lors de l’examen clinique réalisé le 26 septembre 2022 par le médecin conseil, il a été constaté que monsieur [X] ne présentait pas de troubles vasomoteurs, pas d’amyotrophie, ni de désaxation de la cheville droite.
Les périmètres bi-malléolaire et du médio-pied étaient identiques des deux côtés.
Toutes les marches étaient réalisées, mais avec difficulté, et l’appui monopodal n’était pas tenu à droite.
Il était par ailleurs retrouvé une mobilité passive de la cheville droite correcte en adduction et abduction.
Par contre, l’extension était limitée de moitié et la flexion de 10°.
Monsieur [X] se plaignait de douleurs et d’une perte d’amplitude.
Le médecin conseil de la caisse a conclu à une limitation des mouvements de la cheville droite dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle favorable.
Le chapitre 2.2.5. du barème indicatif d’invalidité relatif aux articulations du pied, prévoit, pour une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable, une IPP de 5%.
Il résulte du rapport d’évaluation des séquelles que la scintigraphie réalisée le 21 mai 2021 a montré une régression de l’algodystrophie mais l’apparition d’une lésion de l’articulation tibio-fibulaire inférieure qui donnera lieu à un débridement réalisé sous arthroscopie.
Monsieur [X] produit un courrier du Docteur [J] du 23 mai 2022 qui est un compte-rendu de consultation après la réalisation d’une scintigraphie et d’un arthroscanner, indiquant qu’il a été mis en évidence « une hyperfixation sur la partie antérieure distale de l’ancien foyer de fracture ».
Néanmoins, la CMRA, qui a pris connaissance de ce document, a confirmé le taux d’IPP médical de 5%.
Monsieur [X], qui ne verse aucun élément nouveau, sera en conséquence débouté de sa demande et le taux d’IPP médical de 5% sera maintenu.
Aucun élément ne permet par ailleurs de remettre en cause le taux professionnel de 3% puisque, même si monsieur [X] a été licencié pour inaptitude, il indique avoir repris dès le 1er décembre 2022 une activité indépendante dans le même domaine.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
Une consultation ayant déjà été réalisée à l’audience, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant que sa prétention, qui lie le tribunal, vise à faire condamner la CPAM de la Charente qui n’est pas dans la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [G] [X] de sa demande tendant à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle à 30% ;
DÉBOUTE monsieur [G] [X] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE monsieur [G] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [X] aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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