Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02072 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHWV
Monsieur [S] [J]
Union départementale CGT des Deux-Sèvres
c/
S.A.R.L SARRAZIN Voyages
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2019 (R.G. N°F17/0087) par le conseil de prud'hommes de Niort, Section Commerce - après arrêt de la Cour de cassation rendu le 29 mars 2023 , cassant l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 19 novembre 2020, suivant déclaration de saisine du 19 avril 2023 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [S] [J]
né le 29 Août 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Union départementale CGT des DEUX SEVRES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentés par Monsieur [B] [P], défenseur syndical
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
SARL SARRAZIN Voyages, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 392 314 050
représentée par Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J], a été engagé en qualité de conducteur par la SARL Sarrazin Voyages, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier.
Par lettre datée du 17 février 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mars suivant.
M. [J] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 8 mars 2017.
Des échanges ont eu lieu entre l'employeur et le syndicat CGT en avril 2017 relativement au paiement d'heures supplémentaires.
Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, et à défaut d'une provision au titre de majorations non rémunérées, M. [J] a saisi le 17 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Niort en référé lequel, par ordonnance du 10 juillet 2017, a dit qu'il existait une contestation sérieuse s'agissant des heures supplémentaires et a condamné la société Sarrazin voyages à payer la somme de 800 euros à titre provisionnel.
Sollicitant la condamnation de la société Sarrazin Voyages au versement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, M. [J] a saisi le 31 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Niort au fond. L'Union départementale CGT des Deux-Sèvres est intervenue volontairement pour solliciter la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts. Par jugement en date du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Niort a :
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté le syndicat CGT de son intervention volontaire,
- ordonné le remboursement par M. [J] à la société Sarrazin Voyages de la provision accordée par ordonnance du bureau des référés le 10 juillet 2017, soit la somme de 800 euros,
- condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] et l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Poitiers a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
- débouté la société Sarrazin voyages de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] et l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres in solidum aux dépens de l'appel.
M. [J] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt en date du 29 mars 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné la société Sarrazin aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Sarrazin à payer à la société la somme de 3.000 euros.
Le motif de la cassation est ainsi libellé :
' Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève qu'il retient qu'il produit un tableau mentionnant pour la période du 7 décembre 2015 au 15 janvier 2017, semaine par semaine, un nombre d'heures de travail et un nombre d'heures de travail supplémentaires majorées, un ensemble de tableaux édités par l'employeur, sous la pièce n°11, relatifs à son activité pour la période du 1er décembre 2015 au 17 février 2017, mentionnant jour par jour, les heures d'embauche et de débauchage, l'amplitude de la journée de travail, les temps de conduite, de travail, de mise à disposition et le temps e travail effectif, plusieurs tableaux et décomptes élaborés par lui-même sur le fondement de cette dernière pièce.
Il précise que l'appréciation de ces éléments conduit la cour à considérer que la pièce n°11 sur la base de laquelle le salarié fait reposer tous ses décomptes et calculs de sommes réclames n'est pas fiable et ne suffit pas à étayer ses prétentions ni donc à inverser la charge de la preuve et à exiger de l'employeur quil établisse le temps de travail effecti du salarié.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé'.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2023, M. [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégrité de ses demandes et lui a ordonné le remboursement de la somme de 800 euros à la société Sarrazin Voyages,
- la condamner au paiement des sommes suivantes :
* 6.107,50 euros brut au titre des heures supplémentaires auxquels il
conviendra de retrancher les 800 euros accordés à titre provisionnel outre la
somme de 610,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 9.000 euros brut au titre du travail dissimulé,
* 1.763,92 euros brut au titre des dépassements d'amplitude outre la somme
de 176,39 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 28 juillet 2023, la société Sarrazin Voyages demande à la cour de':
In limine litis,
- rejeter les demandes nouvelles portées par M. [J] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et au titre de l'indemnité pour préjudice financier,
- confirmer en son entier le jugement du conseil de prud'hommes de Niort,
Et par conséquent,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes comme n'étant ni fondées ni justifiées,
- débouter l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres de sa demande de dommages et intérêts, comme n'étant ni fondée, ni justifiée,
Reconventionnellement,
- les condamner à lui verser chacun une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en intervention volontaire, adressées au greffe le 28 juillet 2023, l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres, sollicite la condamnation de l'entreprise à :
- la publication à ses frais du jugement à intervenir dans l'entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que la publication dans les journaux locaux 'La Nouvelle République' et le 'Courrier Ouest',
- le paiement à l'UD CGT des Deux-Sèvres de la somme de :
* 3.000 euros au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux intérêts de droit et dépens, à l'exécution provisoire et à tous les frais d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des heures supplémentaires
En vertu de l'article R. 3312-15 du code des transports, la durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée :
1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l'article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil et conformément aux dispositions de l'annexe I de ce règlement ;
2° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l'article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde, conformément aux dispositions de ce règlement.
L'article R. 3312-17 du même code précise que le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée des temps de travail autre que la conduite.
En vertu de l'article D. 3312-24 du même code, le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont assuré dans le mois considéré des services en double équipage, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 p. 100 prévu à l'article D. 3312-26.
Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [J] produit un récapitulatif des 427,28 heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées, établi à partir des relevés annexés aux bulletins de paie mensuels adressés par l'employeur au salarié entre le 7 décembre 2015 et le 15 janvier 2017, qui constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.
M. [J] conteste l'application d'une modulation du temps de travail sur deux semaines, comme le soutient la société en l'absence d'accord d'entreprise et de respect des limites prévues à l'article D. 3312-7 du code des transports.
Il soutient que le temps de travail effectif s'entend du cumul des temps de conduite, de travail divers, de temps de disposition auprès de l'employeur et éventuellement d'un temps de route en double équipage calculé à 50% du temps de travail.
M. [J] produit le compte-rendu de l'entretien préalable du 3 mars 2017 aux termes duquel il reconnaît que certaines heures ont pu ne pas être rémunérées ainsi que le courriel de la société en date du 19 avril 2017 reconnaissant devoir la majoration des heures sollicitées car les heures calculées à 100% auraient été réglées.
La société s'oppose à la demande en paiement des heures supplémentaires en soulevant :
- la mauvaise manipulation du chrono-tachygraphe par le salarié, se mettant 'en disposition' sur le chronotachygraphe alors qu'il était en réalité rentré chez lui entre le dépôt et la récupération des voyageurs après avoir laissé le car, pouvant ainsi vaquer à ses occupations personnelles. C'est suite aux rappels faits au salarié que la société a défalqué les temps de mise 'en disposition' des temps de travail effectif, étant en réalité en coupure.
La société relève également des incohérences poir certaines journées où les temps de conduite ont été inférieurs à 30 mn et parfois 1 mn pour des amplitudes disproportionnées.
La société soulève enfin la fraude de M. [J] dans la majoration des temps de travaux annexes,
- un décompte du temps de travail à la quatorzaine faussant le tableau présenté par le salarié, le dépassement des 35 heures devant s'apprécier sur 14 jours. La société produit son propre tableau récapitulatif faisant apparaître le respect des 70 h sur 14 jours et 111,54 heures supplémentaires qui lui ont été réglées.
La société qui conteste le nombre d'heures relevées par le salarié en raison de sa mauvaise utilisation du chrono tachygraphe, soutient avoir respecté les durées maximales de travail hebdomadaires,
- l'indemnisation des temps de disposition assimilés à des coupures à 50% s'ils ont été pris à l'extérieur d'un entrepôt, de sorte que le temps de travail effectif doit cumuler les temps de conduite et de travail ainsi que la moitié du temps de maintien à disposition.
- une indemnisation du 'double équipage' à 50% entraînant une minoration du temps de mise à disposition,
- une compensation par les repos compensateurs, M. [J] ayant bénéficié de 18 journées et 6 demi-journées de repos qui n'ont pas été mentionnés sur le bulletin de paie comme étant pris sur le décompte des congés payés, permettant de comptabiliser 147 heures de repos. Ces heures de repos correspondent aux 114h45 d'heures supplémentaires. La société produit également des attestations de non conduite corroborant les jours non travaillés.
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Il résulte de l'article 2 du décret du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, applicable aux moments des faits, que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte.
L'article 10 de ce même décret prévoit que 'l'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ;
2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.
Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée du temps passé au service de l'employeur autre que la conduite.
La durée du temps passé au service de l'employeur est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe.'
Le même article prévoit que le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre : des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés au II et au deuxième alinéa du VI du présent article, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paye , mais également une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ; une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance.
Ces obligations de décompte du temps de travail pour l'employeur sont reprises dans l'accord ARTT du 18 avril 2002 en son article 29, notamment au moyen d'un tableau type figurant en annexe.
En l'espèce, l'employeur ne produit aucune copies des disques chrono-tachygraphes, ni de décompte quotidien des heures de travail effectuées, alors que M. [J] indique se référer aux décomptes établis par l'employeur et annexés aux bulletins de paie.
De sorte que la société ne rapporte pas la preuve d'une utilisation abusive du chrono-tachygraphe par M. [J] ni d'un rappel à l'ordre qu'elle lui aurait adressé sur la nécessité de se positionner comme en 'coupure' lorsqu'il n'était plus 'à disposition' de l'employeur.
De même, la société qui relève des incohérences sur certaines journées pour lesquelles le temps de conduite aurait été de moins de 30 mn et parfois d'1 mn pour une amplitude disproportionnée ne produit aucun document permettant de vérifier une mauvaise manipulation soit du temps de conduite qui ne pouvait être inférieur à 30 mn pour des amplitudes de 8 à 10h, soit des temps d'amplitude et alors que le décompte du temps de travail effectif se fait à partir des temps de service indiqués sur les relevés chronotachygraphes.
Enfin, sur les temps de travaux annexes, tels que définis par l'accord ARTT du 18 avril 2002, la société relève qu'ils sont, certaines semaines, enregistrés comme représentant plus de la moitié des temps de conduite, mais ne peut produire d'autres éléments qui permettraient d'écarter les durées de temps de travail figurant sur le tableau récapitulatif établi par M. [J] et reprenant le temps de conduite, de travail et de mise en disponibilité comme falsifiés.
La société ne justifie pas avoir rappelé à l'ordre M. [J] sur une mauvaise manipulation des chrono-tachygraphes.
Ainsi, ayant la charge de la preuve du temps de travail réalisé effectivement par les salariés, la société ne produit pas les copies des disques chrono-tachygraphes, ni de décompte quotidien des temps de travail de M. [J], qui viendraient contredire le tableau le tableau produit par le salarié, réalisé à partir des décomptes mensuels de la société joints également au dossier.
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Le temps de service calcule le temps total de travail du conducteur, c'est-à-dire l'amplitude chauffeur routier déduction, faite des temps non considérés comme des temps de travail. Mais l'amplitude prend en compte toutes les activités du conducteur, la conduite, le travail administratif, les activités de manutention, y compris les temps d'attente et les temps de repos qui sont des temps de mise à disposition.
Ainsi, sur la journée de travail d'un conducteur, les périodes qui ne sont pas du travail effectif, c'est-à-dire qui ne sont pas des temps de conduite, de travail ou d'attente, sont des coupures, lesquelles, si elles sont effectuées dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques, sont indemnisées à hauteur de 50 % de leur durée.
De même, l'article 11-II du décret du 22 décembre 2003 applicable à l'espèce prévoit que lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule par des conducteurs (...) est compté comme travail effectif pour 50% de sa durée. Toutefois, les relevés quotidiens du chronotachygraphe prévoient un item 'double équipage' sous la mention 'Tr. Equ', de sorte que le temps passé en qualité de co-équipier ne figure pas dans le temps de mise à disposition.
De sorte que la société ne pouvait d'une part inclure dans les temps de mise à disposition les coupures ni les temps de double équipage, ni d'autre part rémunérer les temps de disposition à 50% de leur durée, celles-ci étant bien incluses dans le temps de travail effectif au cous duquel le salarié est bien à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
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S'agissant du décompte du temps de travail applicable en matière de transport routier, l'article D. 3312-7 du code des transports qui codifie l'article l'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, à partir du 17 novembre 2016, prévoit que :
'La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail.'
L'accord du 18 avril 2002 sur la base duquel a lui-même été pris ledit décret énonce,
dans son article V, que 'les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en oeuvre au sein de l'entreprise :
- soit à la semaine,
- soit à la quatorzaine,
- soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation.' en renvoyant pour cette dernière option à la consultation préalable des institutions représentatives du personnel.
Son article 12 rappelle que, compte tenu des spécificités de l'activité, l'entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre de la quatorzaine : la durée normale du travail effectif est de 70 heures. Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d'au moins 3 jours de repos.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [J] prévoyait en son article 5 qu'il était soumis à la durée légale de travail applicable dans l'entreprise, soit 35 heures et en son article 6 une rémunération lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.
La société pouvait toutefois, en application des dispositions légales et des termes de l'accord ARTT, calculer la durée du travail sur la quatorzaine.
Il ressort toutefois du relevé des heures produit que les trois jours de repos ont été respectés sur les périodes concernées. En revanche, le salarié a dépassé un temps de travail effectif de 48 heures sur plusieurs semaines empêchant de fait tout calcul de la durée du travail sur la période de deux semaines sur les quatorzaines suivantes:
- du 14 décembre 2015 au 3 janvier 2016
- du 4 au 17 janvier 2016,
- du 1er au 13 mars 2016,
- du 14 au 27 mars 2016,
- du 25 avril au 8 mai 2016,
- du 9 au 22 mai 2016,
- du 23 mai au 5 juin 2016,
- du 6 au 19 juin 2016
- du 20 juin au 3 juillet 2016
- du 28 novembre au 11 décembre 2016
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Aux termes de l'article 5.2 de l'accord ARTT du 18 avril 2002, les heures supplémentaires donnent lieu à bonification, (sous forme de majoration de salaire ou de repos équivalent) ou à majoration du salaire. Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie au repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou, à défaut avec accord du salarié.
La circulaire ministérielle n° 94-4 du 21 avril 1994 insiste sur la nécessité que le document élaboré unilatéralement par l'employeur fixe précisément : les heures concernées par la substitution (tout ou partie), le caractère obligatoire ou facultatif de la substitution, la forme du repos compensateur et les modalités d'information du salarié.
Toutefois, ces repos compensateurs de remplacement ne sauraient se confondre avec la réduction du temps de travail à la quatorzaine prévue à l'article 12 de l'accord ARTT.
Pour justifier de la prise de repos compensateurs en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, la société produit des attestations de non conduite de M. [J], portant le motif qu'il était 'en congés ou en repos', non signées par lui ,décompté selon certaines quatorzaines, au titre des repos compensateurs de remplacement. Toutefois, certaines de ces journées apparaissent comme travaillées, même en partie (23 février 2016, 3 mars 2016, 3 janvier 2017 et 9 février 2017) selon le décompte quotidien produit par M. [J], sur la base des relevés de la société et d'autres ne sont pas corroborées par des attestations de non conduite (8 décembre 2015, du 23 au 24 décembre 2015, 19 et 20 octobre 2016). Enfin, sur certaines quatorzaines, les jours mentionnés par l'employeur comme étant des jours de repos compensateur de remplacement correspondent en réalité aux trois jours obligatoires de repos.
L'employeur étant défaillant dans la charge de la preuve, ne produisant aucun décompte des heures travaillées au quotidien, des jours de congés obligatoires sur les périodes de quatorzaine retenues, les heures de repos compensateurs de remplacement proposés ou pris par le salarié, la cour, qui par ailleurs a écarté sur certaines quatorzaines le décompte des heures supplémentaires, n'est pas en mesure de vérifier si certaines heures supplémentaires ont bien fait l'objet d'heures de repos compensateurs de remplacement ni à quelle hauteur.
Au vu de ces éléments et du calcul des heures supplémentaires dépassant les 70 heures sur les quatorzaines respectant les durées hebdomadaire de 48 heures et dépassant les 35 heures sur les autres semaines, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction que la société Sarrazin est redevable envers M. [J] de la somme de 5.660,56 euros au titre des heures supplémentaires non payées, outre la somme de 566,05 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en paiement des heures supplémentaires et qu'il a ordonné le remboursement de la provision du 800 euros alloué par le conseil de prud'hommes de Niort en sa formation de départage en date du 10 juillet 2017.
Sur la demande au titre du dépassement d'amplitude
M. [J] sollicite le versement de la somme de 1.764,92 euros au titre du dépassement de la durée maximale d'amplitude.
La société s'y oppose.
Aux termes de l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Pour les conducteurs en service régulier, elle ne doit pas dépasser 12 heures mais peut être portée à 14 heures dans certaines conditions listées.
L'amplitude effectuée au-delà de 12 heures ouvre droit à une indemnisation calculée sur la base de 75% du salaire horaire du conducteur de la durée de dépassement entre la 12ème et la 13ème heure et à 100 % au-delà de 13ème heure.
Au vu du tableau quotidien des temps de travail, du récapitulatif produit par M. [J] détaillant les jours où l'amplitude a dépassé 12h pour atteindre entre 13,20h le 12 décembre 2015 et 23,22h le 27 février 2016, et en l'absence d'élement contraire versé par l'employeur, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 1.763,92 euros, outre la somme de 176,39 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice financier
La société conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle non présentée devant le conseil des prud'hommes.
M. [J] fait état des dispositions de l' article 566 du code de procédure civile
Auc termes de l' article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [J] ne précise pas le fondement de cette demande qui ne peut être considérée comme relevant des demandes nouvelles autorisées.
Sa demande est irrecevable.
Sur le travail dissimulé
La société soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle.
Sur le fond elle conteste l'élément intentionnel de l'infraction.
Cette demande non présentée devant le conseil des prud'hommes constitue l'accessoire ou la conséquence des demandes formulées devant le premier juge et est recevable.
Aux termes de l' article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli;
Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
En l'espèce, l'employeur avait connaissance du temps de travail très important de M. [J] comme étant supérieur aux durées maximales hebdomadaires, et dépassant le nombre d'heures supplémentaires que la durée du travail sur les périodes de quatorzaines.
Pour autant, la société a rémunéré M. [J] sur toute la durée du contrat de travail à un montant inférieur, ne tenant pas compte des heures supplémentaires qu'il effectuait et en ne mettant pas en place le décompte quotidien du temps de travail et des repos y afférents, alors qu'il disposait des relevés des disques de chrono-taxigraphie.
M. [J] a alerté son employeur le 3 mars 2017 au cours de l'entretien préalable et dans un courriel du 7 avril 2017.
L'élément intentionnel est ainsi caractérisé
La société sera condamnée à verser la somme de 9.000 euros, dans la limite de la demande.
Sur la demande formée par l'union départementale de la CGT des Deux-Sèvres au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif
L'Union départementale soutient que la violation des accords collectifs porte un préjudice à l'ensemble des salariés de l'entreprise par l'inquiétude qu'elle provoque quant à la garantie ultérieure des droits sociaux du personnel et que l'exercice d'un travail dissimulé est de nature à causer à la profession représentée un préjudice distinct que celui subi personnellement par les salariés concernés.
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
L'action du syndicat aux côtés d'un salarié est recevable lorsque la question posée touche, en elle-même, les intérêts collectifs des salariés, ce qui est le cas
pour tous les litiges portant sur l'application du statut protecteur d'un salarié représentant syndical ou représentant du personnel.
En l'espèce, l'action ayant notamment pour objet le paiement en heures supplémentaires en contradiction avec l'accord ARTT du 18 avril 2002 et la condamnation de l'employeur pour infraction au travail dissimulé, l'intervention du syndicat est recevable.
Il a été retenu par la cour que la société avait minoré de manière importante le paiement des heures supplémentaires, sans produire les documents de suivi de l'activité du salarié, par une interprétation erronée du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 et de l'accord ARTT du 18 avril 2002, ce qui a porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
L'ensemble de son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de l'UD CGT d'ordonner la publication du jugement
La demande de publication au sein de l'entreprise comme dans deux journaux locaux ne saurait être justifiée en l'espèce, mesure disproportionnée au regard de la taille de la société et de l'ancienneté des faits.
Sur les dépens et les frais irréptibles
La SARL Sarrazin Voyage partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [J] de la somme de 2.000 euros et à l'Union départementale des Deux-Sèvres la somme de 300 euros au titre au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le Syndicat CGT de sa demande de publication de l'arrêt ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Sarrazin Voyage à verser à M. [J] les sommes de :
- 5.660,56 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 7 décembre 2015 et le 15 février 2017,
- 566,05 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.763,92 euros au titre des dépassements de l'amplitude de la journée de travail entre le 7 décembre 2015 et le 15 février 2017,
- 176,39 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit n'y avoir lieu à remboursement de la provision alloué par le conseil de prud'hommes de Niort en sa formation de référé en date du 10 juillet 2017,
Condamne la SARL Sarrazin à verser à l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres la somme de 300 euros au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif,
Y ajoutant,
Dit recevable la demande relative au travail dissimulé,
Condamne la société Sarrazin Voyage à payer à M. [J] la somme de 9.000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Déclare irrecevable la demande de M. [J] au titre du préjudice financier,
Condamne la SARL Sarrazin aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
Condamne la SARL Sarrazin à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros et à l'Union départementale des Deux-Sèvres la somme de 300 euros au titre au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard