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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-16.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.125

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., née X..., demeurant à Saint-Denis- Le-Ferment, Gisors (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit : 1 ) de M. Bernard Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2 ) de Mme Bernard Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans dénaturation, en retenant souverainement que l'appartement donné en location aux époux Z... avait une superficie de 188,54 m2 et non de 207 m2, ainsi qu'il était indiqué dans les baux initiaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Y... ; Condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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