Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-26.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.379
Date de décision :
21 janvier 2016
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° N 14-26.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 7],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société [6],
3°/ à la société [7], venant aux droits de la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société [9] et de Mme [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [7], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société [9] et Mme [U] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés [4] ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2014), que la société [6], assurée auprès de la société [3] ([8]), a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation à Mme [U], assurée auprès de la société [9] ; que sont intervenus à la construction la société [11], qui a confié à la société [1] une mission de pilotage et de coordination et a sous-traité l'installation et la pose d'une cheminée aux sociétés [2] et [4] ; qu'après réception, Mme [U] a demandé la mise en oeuvre d'un foyer fermé sur le conduit existant à la société [2] qui a sous-traité les travaux à la société [4] ; que, l'immeuble ayant été détruit par un incendie le 31 décembre 2006, Mme [U] et son assureur, la société [9], ont, après expertise, assigné la société [5], venant aux droits de la société [11], les sociétés [4], [1], [2], [6] en indemnisation ; que cette dernière a appelé en garantie son assureur, la société [3] ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société [9] et Mme [U] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes à l'encontre de la société [1], alors, selon le moyen, que les articles 463 et 464 du code de procédure civile réservent à la juridiction qui a rendu la décision, et non à celle devant laquelle elle est déférée, la possibilité de sanctionner un ultra petita ; qu'en déclarant irrecevables les demandes présentées par Mme [U] et la société [9] à l'encontre de la société [1], au motif que « Mme [U] et la société [9] n'ont en première instance pas conclu à l'encontre de la société [1] », tout en constatant que les premiers juges avaient pourtant condamné la société [1], avec les sociétés [5] et [4], à payer la somme de 265 460,97 euros avec les intérêts au taux légal à la société [9] et la somme de 9 000 euros à Mme [U], ce dont il résultait que la réparation de l'erreur éventuellement commise par les premiers juges ne pouvait être rectifiée que par le dépôt devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu d'une requête en ultra petita, et que les écritures d'appel de la société [1] invoquant cet ultra petita imputable aux premiers juges étaient donc dépourvues de portée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 463, 464 et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme [U] et la société [9] n'avaient pas conclu à l'encontre de la société [1] devant le tribunal qui avait statué ultra petita en condamnant cette société à payer une somme à la société [9] et une autre à Mme [U], la cour d'appel a exactement retenu que les demandes de Mme [U] et de la société [9] contre la société [1] étaient nouvelles en appel et comme telles irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société [9] et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les initiatives prises par le maître de l'ouvrage ne déchargent l'entreprise de sa responsabilité que si elles ont été prises en connaissance de cause ; qu'en reprochant à l'expert judiciaire, pour écarter les conclusions de son rapport, de n'avoir pas tenu compte du procès-verbal de réception signé par Mme [U] le 29 juin 2005, qui faisait état de la conformité du mode de fixation du conduit de fumée litigieux, sans caractériser la compétence de Mme [U] dans le domaine des fixations de conduit de cheminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les rapports d'expertises judiciaires produits aux débats ; qu'en reprochant à l'expert judiciaire de n'avoir pas « utilement contredit » l'expertise du cabinet [V], mandaté par les sociétés [4], qui indiquait que, même si les écarts de feu n'avaient pas été respectés, cette circonstance ne pouvait conduire à un embrasement, cependant que les conclusions du cabinet [V] étaient expressément contestées par l'expert judiciaire puisque celui-ci indiquait que « les constatations faites sur le conduit [K] ont montré la présence de rivets qui traversaient l'épaisseur de la laine de verre et qui étaient donc en contact avec la peau interne du conduit ce qui a créé des points chauds en contact avec la charpente », cette analyse des causes du sinistre venant directement contredire la thèse du cabinet [V], la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. [Z] et a ce faisant violé l'article 1134 du code civil ensemble le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'en opposant au rapport d'expertise judiciaire de M. [Z], le rapport établi par la société [10], bien que la société [10] n'ait émis que de simples hypothèses théoriques sur l'origine du sinistre, qui n'étaient pas de nature à contredire utilement le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les écarts de feu de 17 cm entre le conduit et les pièces de bois de la charpente étaient conformes aux préconisations du fabricant, que le cabinet [V], expert d'assurance avait exposé que la température de la peau extérieure du conduit de fumée, isolée de l'intérieur par de la laine de roche, ne devait pas excéder en fonctionnement normal la température de cinquante degrés, ce qui ne pouvait provoquer une carbonisation des bois de la charpente et un embrasement de la toiture, que la société [10], mandatée par la société [9], avait énoncé qu'un dysfonctionnement du réseau électrique pouvait être la cause de l'incendie, la cour d'appel a souverainement déduit des éléments de preuve débattus contradictoirement, sans dénaturation, que les conclusions de l'expert judiciaire sur la cause du sinistre ne pouvaient être approuvées, que l'incendie n'avait pas pour origine un écart insuffisant entre le conduit [K] et la charpente et ne trouvait pas sa cause dans le mode de fixation du conduit de fumée, de sorte que les demandes de la société [9] et de Mme [U] ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [9] et Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [9] et de Mme [U], les condamne à payer à la société [1], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société [9] et Mme [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [G] [U] et la société [9] à l'encontre de la société [1] ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des conclusions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que Mme [G] [U] et la société [9] n'ont en première instance pas conclu à l'encontre de la société [1] ; que les demandes qu'elles dirigent contre l'intéressée seront donc déclarées irrecevables ;
ALORS QUE les articles 463 et 464 du code de procédure civile réservent à la juridiction qui a rendu la décision, et non à celle devant laquelle elle est déférée, la possibilité de sanctionner un ultra petita ; qu'en déclarant irrecevables les demandes présentées par Mme [G] [U] et la société [9] à l'encontre de la société [1], au motif que «Mme [G] [U] et la société [9] n'ont en première instance pas conclu à l'encontre de la société [1] » (arrêt attaqué, p.8, alinéa 2), tout en constatant que les premiers juges avaient pourtant condamné la société [1], avec les sociétés [5] et [4], à payer la somme de 265.460,97 € avec les intérêts au taux légal à la société [9] et la somme de 9.000 € à Mme [U] (arrêt attaqué, p. 4 in fine), ce dont il résultait que la réparation de l'erreur éventuellement commise par les premiers juges ne pouvait être rectifiée que par le dépôt devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu d'une requête en ultra petita, et que les écritures d'appel de la société [1] invoquant cet ultra petita imputable aux premiers juges étaient donc dépourvues de portée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 463, 464 et 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [G] [U] et la société [9] de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a conclu que le mode de fixation du conduit de fumée métallique, de marque [K], était à l'origine de l'incendie ; qu'il a précisé qu'il existait un écart au feu insuffisant entre le conduit et la charpente et/ou éventuellement au droit du chevêtre permettant le maintien du conduit en partie basse avec un feu couvant sous la laine de verre supportée par le faux plafond ; qu'il est établi par les indications figurant au procès-verbal de réception du 29 juin 2005 que l'expert judiciaire a refusé de prendre en compte pour le motif inopérant et ne reposant sur aucun élément objectif que Mme [G] [U] qui n'avait rien pu constater avait « signé n'importe quoi », que les écarts de feu du conduit avec les pièces de bois de charpente et de couverture étaient de 17cm, soit une distance conforme à celle de 16cm minimum préconisée par le fabricant ; que de surcroît, comme l'a indiqué le cabinet [V], expert mandaté par l'assureur des sociétés [4] et sans être utilement contredit par l'expert judiciaire qui invoque sur ce point sans fournir d'indication chiffrée sur la température du conduit la présence de rivets traversant la laine de verre et ayant créé des points chauds en contact avec la charpente, la température de la peau extérieure du conduit de fumée, isolée de l'intérieur par de la laine de roche, ne devait pas excéder en fonctionnement normal 50°, ce qui ne pouvait permettre même si les écarts de feu n'avaient pas été respectés une carbonisation des bois et un embrasement ; que par ailleurs, la société [10], mandatée par la société [9], dans un rapport d'expertise établi le 4 janvier 2007, avait, au titre de la détermination de la cause ayant déclenché l'incendie, énoncé qu'un dysfonctionnement au niveau du réseau électrique était également envisageable et relevé que le conduit de fumée avait été ramoné par le fils de l'assurée deux jours auparavant ; que la cause du sinistre retenue par l'expert judiciaire ne peut dès lors être approuvée ; que les demandes d'indemnisation présentées par Mme [G] [U] et la société [9] en ce qu'elles sont exclusivement fondées sur les conclusions du rapport d'expertise seront donc rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les initiatives prises par le maître de l'ouvrage ne déchargent l'entreprise de sa responsabilité que si elles ont été prises en connaissance de cause ; qu'en reprochant à l'expert judiciaire, pour écarter les conclusions de son rapport, de n'avoir pas tenu compte du procès-verbal de réception signé par Mme [U] le 29 juin 2005, qui faisait état de la conformité du mode de fixation du conduit de fumée litigieux (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), sans caractériser la compétence de Mme [U] dans le domaine des fixations de conduit de cheminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les rapports d'expertises judiciaires produits aux débats ; qu'en reprochant à l'expert judiciaire de n'avoir pas « utilement contredit » l'expertise du cabinet [V], mandaté par les sociétés [4], qui indiquait que, même si les écarts de feu n'avaient pas été respectés, cette circonstance ne pouvait conduire à un embrasement (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 4), cependant que les conclusions du cabinet [V] étaient expressément contestées par l'expert judiciaire puisque celui-ci indiquait que « les constatations faites sur le conduit [K] ont montré la présence de rivets qui traversaient l'épaisseur de la laine de verre et qui étaient donc en contact avec la peau interne du conduit ce qui a créé des points chauds en contact avec la charpente » (rapport d'expertise, p. 10, alinéa 6), cette analyse des causes du sinistre venant directement contredire la thèse du cabinet [V], la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. [Z] et a ce faisant violé l'article 1134 du code civil ensemble le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, ENFIN, QU' en opposant au rapport d'expertise judiciaire de M. [Z], le rapport établi par la société [10] (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 5), bien que la société [10] n'ait émis que de simples hypothèses théoriques sur l'origine du sinistre, qui n'étaient pas de nature à contredire utilement le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
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