Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 3-4
N° RG 23/10165 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWYS
Ordonnance n° 2024/M185
S.A.R.L. PAIN ET COLLINE représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Bastien BENEJAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant et substituant Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS
Appelante
Madame [W] [N] épouse [B]
représentée et assistée de Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [Z] [T]
représentée et assistée de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [Y] [C]
représenté et assisté de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 septembre 2024
Nous, Laetitia VIGNON, conseiller de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 15 juin 2023 ayant notamment:
- prononcé la nullité de l'assemblée générale de la société Pain et Colline en date du 20 janvier 2021 ainsi que de son procès-verbal,
- condamné solidairement Mme [Z] [T] et M. [Y] [C] à payer à la société Pain et Colline la somme de 48.057 € au titre de la violation des règles concernant les conventions réglementées,
- condamné Mme [Z] [T] à payer à la société Pain et Colline la somme de 22.025 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé et la somme de 13.340 € au titre de l'absence de recouvrement du compte courant de M. [Y] [C],
- condamné Mme [Z] [T] à payer à la société Pain et Colline la somme de 55.358 € au titre du non recouvrement des créances des sociétés de M. [Y] [C],
- condamné Mme [Z] [T] à payer à la société Pain et Colline la somme de 125.000 € au titre de la perte de valeur de la réalisation d'actif,
- débouté Mme [W] [B] de sa demande de condamner Mme [Z] [T] à payer à la société Pain et Colline la somme de 59.318 € au titre de la perte de chiffre d'affaires et de son désintérêt dans la gestion de la société,
- condamné Mme [Z] [T] et M. [Y] [C] in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
* 3.000 € à Mme [W] [B],
* 3.000 € à la société Pain et Colline,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [Z] [T] et M. [Y] [C] in solidum aux dépens;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 28 juillet 2023 par la SARL Pain et Colline;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2024 par Mme [W] [B] aux fins de:
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de la société Pain et Colline en ce qu'elle tend à faire annuler ou réformer une condamnation qui lui profite ainsi que les conclusions d'appelante prises le 27 octobre 2023,
- prononcer la caducité de l'appel en conséquence de l'absence de conclusions recevables dans les délais impartis à l'appelant pour conclure,
- ordonner le dessaisissement,
Subsidiairement,
- désigner le mandataire ad'hoc qu'il plaira avec mission de représenter la société Pain et Colline et de prendre le conseil de son choix pour mettre fin à la situation de conflit d'intérêts,
- débouter la société Pain et Colline, Mme [T] et M. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pain et Colline aux dépens;
Vu les conclusions d'incident en réponse signifiées par la société Pain et Colline le 11 juin 2024 aux fins de:
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
- débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la société Pain et Colline pour défaut du droit d'agir,
- débouter Mme [B] de sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter la société Pain et Colline, ,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses moyens, demandes et conclusions;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 12 juin 2024 par Mme [Z] [T] et M. [Y] [C] aux fins de:
- débouter Mme [B] de ses demandes,
- juger recevable l'action de la société et dire n'y avoir lieu à caducité,
- juger que les conditions de désignation d'un mandataire ad'hoc ne sont ni légalement réunies, ni fondées,
- condamner Mme [B] à payer aux concluants la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens;
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel de la société Pain et Colline et de ses conclusions prises le 27 octobre 2023
Se prévalant de l'article 31 du code de procédure civile, Mme [B] considère que l'appel de la société Pain et Colline est irrecevable en ce qu'elle tend à faire infirmer ou annuler une condamnation qui lui profite pleinement, en ce qu'il s'agit du produit d'une action sociale ut singuli exercée par un associé au profit de la société.
La SARL Pain et Colline ne partage pas cette analyse, qu'elle rappelle qu'elle n'était ni comparante, ni représentée en première instance, que la décision de première instance a été prise en contrariété avec la réalité des faits et qu'il est de son devoir de veiller à l'équilibre et au respect des règles entre les associés, à l'absence de mésintelligence entre ceux-ci et à la préservation de l'intérêt social.
Mme [T] et M. [C] rejoignent les observations de la société Pain et Colline et précisent qu'il ne saurait être question de lui dénier le droit d'exprimer son désaccord avec les thèses de Mme [B] qu'elle estime contraires à l'intérêt social.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.
L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En d'autres termes, il est impossible pour une partie de saisir la cour d'appel sans attendre de celle-ci une amélioration du sort qui lui a été réservé par le premier jugement. L'intérêt à interjeter appel ressort ainsi du profit, de l'avantage que l'appel est susceptible de procurer à l'appelant, ce qui induit que celui qui n'a pas succombé, ne peut pas interjeter appel au motif qu'il est dépourvu d'intérêt à agir.
En l'espèce, le jugement de première instance n'ont seulement n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Pain et Colline mais, au contraire, a alloué à son profit diverses sommes dans le cadre de l'action ut singuli exercée par Mme [B]. En outre, l'appelante n'était pas comparante en première instance et n'avait donc formulé aucune demande devant le tribunal, de sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à interjeter appel.
Son appel est donc irrecevable.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de caducité et de désignation d'un mandataire ad'hoc.
Au regard de la solution apportée au présent litige, Mme [T] et M. [C] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société Pain et Colline, faute d'intérêt à agir,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de caducité et de désignation d'un mandataire ad'hoc,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
Laissons les dépens du présent incident à la charge de la société Pain et Colline.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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