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Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-14.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.934

Date de décision :

16 juillet 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances ; Attendu que les dispositions du dernier de ces textes ne privent pas l'assureur du droit d'invoquer la prescription biennale qui a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ; Attendu que le 3 juillet 1989 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Platanes (le syndicat) a déclaré un sinistre au Groupement français des assurances (GFA) auprès duquel il bénéficiait de l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances ; que cet assureur a désigné un expert mais n'a pris position sur sa garantie, en la refusant, que le 18 avril 1990 ; que la 27 mai 1993 le syndicat a saisi le juge des référés aux fins de voir constater que l'assureur devait sa garantie pour n'avoir pas pris position sur celle-ci dans le délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre et ordonner une expertise ; qu'une première ordonnance de référé du 24 juin 1994 a accueilli ces demandes et qu'après dépôt du rapport de l'expert le syndicat a de nouveau saisi le juge des référés aux fins d'attribution d'une provision ; qu'une seconde ordonnance accueillant cette demande et rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par le GFA a été rendue le 28 mars 1995 et confirmée par l'arrêt attaqué ; Attendu que pour écarter le moyen fondé sur la prescription la cour d'appel a énoncé " que la compagnie d'assurances qui n'a pas respecté le délai de l'article L. 242-1 du Code des assurances est déchue de la possibilité de formuler toute contestation de forme et de fond " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire se statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

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Cour de cassation 1998-07-16 | Jurisprudence Berlioz