Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/01453

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01453

Date de décision :

8 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 25/01453 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGST Minute n° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 08 Juillet 2025 N° RG 25/01453 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGST Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier Entre DEMANDEUR Monsieur [S] [Y] né le 23 Janvier 1930 à [Localité 5], demeurant Chez Madame [H] à [Adresse 4] Rep/assistant : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSE S.A.S. D.B., dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice Défaillante La compagnie générale de crédit aux particuliers (CREDIPAR), dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice Défaillante Débats: Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Mohamed MAHALI - 0173 Copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er septembre 2006, Monsieur [S] [Y] a consenti à la SARL JENNA un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2]. Par acte notarié du 22 février 2011, la SARL JENNA a cédé à la SARL JOANAH, le fonds de commerce qu'elle exploitait au sein du local loué ainsi que le droit au bail portant sur celui-ci. Par acte notarié du 2 mai 2012, la SARL JOANAH a cédé son droit au bail à la SAS D.B. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, Monsieur [S] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail à la SARL D.B, pour une somme de 2.921,40 euros en principal au titre de loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus. Les loyers sont demeurés impayés. Par actes de commissaire de justice des 20 et 27 mars 2025 auxquels il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [S] [Y] a assigné la SAS D.B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire qui y est insérée, - ordonner l'expulsion de la SAS D.B et celle de tous occupants de son chef des locaux dans le mois de la présente décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner à titre provisionnel la SAS D.B à lui payer les sommes suivantes : * 8.837,40 euros à valoir sur l'arriéré locatif au regard du décompte arrêté au 11 mars 2025, * une indemnité d'occupation mensuelle fixée au même montant que le loyer, soit la somme de 1.460,70 euros par mois et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner la SAS D.B à lui payer la somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS D.B aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée le 27 mars 2025 à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, créancier inscrit sur le fonds de commerce. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 à laquelle Monsieur [S] [Y] a été représenté par son conseil. Assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la SARL D.B n'a pas constitué avocat. À l'audience, Monsieur [S] [Y] s'en est rapporté à ses écritures. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1) Remarque préliminaire Il convient de rappeler que le juge des référés ne peut être amené à prendre des mesures de nature à préserver les droits des parties que lorsque ceux-ci présentent les critères d'évidence propres à mobiliser ses pouvoirs juridictionnels. 2) Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article L 145-34 alinéa 1er du code de commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. Si le bailleur produit un acte notarié permettant de démontrer que le bail conclu le 1er septembre 2006 a fait l'objet de deux cessions successives, de sorte que la SAS D.B en est devenue titulaire, il ne produit aucune pièce de nature à justifier le quantum de sa créance locative. En effet, le bail versé aux débats comporte une clause d'échelle mobile en vertu de laquelle le montant du loyer a été indexé sur l'indice du coût de la construction (ICC). Or, il s'infère de l'article L 135-14 du code de commerce que les loyers commerciaux sont désormais indexés sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT) et ce, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Or, le bail conclu au 1er septembre 2006 est arrivé à son terme à la date du 31 août 2015 et n'a pu valablement faire l'objet d'une simple prorogation tacite dans la mesure où l'acte comporte une clause de reconduction tacite. Il s'ensuit que le bail renouvelé était nécessairement régi par les dispositions de la loi nouvelle. Or, le document intitulé "Révision du loyer" et établi par l'agence immobilière FONCIA indique que le loyer a été indexé sur l'indice du coût de la construction et ce, en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L 145-34 du code de commerce applicables au nouveau bail. Dès lors, le montant de la provision à valoir sur l'arriéré locatif sera déterminé en fonction du montant du loyer inséré au bail et non indexé, soit une somme mensuelle de 850 euros, ainsi que des provisions sur charges figurant au décompte locatif, soit une somme mensuelle de 71 euros. Par ailleurs, les sommes retenues au titre de la clause pénale insérée au bail seront exclues du décompte. En effet, aucune provision ne saurait être accordée en application d'une telle clause et ce, dans la mesure où le pouvoir de modération attribué au juge en vertu de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil ne peut être exercé lorsque celui-ci statue en référé. La SAS D.B n'apportant pas la preuve du paiement ou d'un fait ayant produit l'extinction de son obligation conformément aux exigences probatoires de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il y aura lieu de la condamner à verser à Monsieur [S] [Y] une provision d'un montant de 5.526 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au mois de mars 2025 inclus. 3) Sur la demande tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail, l'expulsion du défendeur et la condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent en ordonner l'exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Au regard des considérations sus-évoquées (Cf 2. Sur la demande de provision), le montant des loyers impayés porté sur le commandement de payer délivré au locataire revêt un caractère sérieusement contestable. Il s'ensuit qu'il existe un doute sérieux sur la validité de l'acte extrajudiciaire visant la clause résolutoire insérée au bail et ce, dans la mesure où le locataire a manifestement été induit en erreur sur l'étendue des obligations qu'il lui incombait d'exécuter pour tenir en échec ce mécanisme de sanction automatique. Dès lors, l'obligation de quitter les lieux pesant sur la SAS D.B se heurte à une contestation sérieuse. Aussi, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que sur les demandes subséquentes relatives à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation. A toute fin utile, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut pas prononcer la résolution judiciaire d'un contrat, sa vocation n'étant pas de modifier la situation juridique des parties mais de préserver leurs droits. 4) Sur les demandes accessoires La SAS D.B, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Le coût du commandement de payer sera néanmoins exclu des dépens au vu de l'ensemble des considérations sus-évoquées. Au regard des circonstances particulières de l'espèce, il n'apparaît pas équitable de condamner le défendeur au paiement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, CONDAMNE la SAS D.B à payer à Monsieur [S] [Y] une provision de 5.526 euros à valoir sur les charges et loyers impayés au mois de mars 2025, DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes les autres demandes formulées par Monsieur [S] [Y], DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens, DIT que le commandement de payer en date du 22 novembre 2024 sera exclu des dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz