Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDPK
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MEZIERES
20/89
13 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon GRANGER
S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ni comparante ni représentée
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 26 mars 2015, M. [W] [K], électricien au sein de la [11], a été victime d'une électrisation, qui lui a causé des brûlures ainsi qu'un traumatisme thoracique.
Cet accident a fait l'objet d'une enquête pénale, classée sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée ».
La CPR [11] a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L'état de santé de M. [W] [K] a été déclaré consolidé au 30 octobre 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10 %.
La procédure de conciliation initiée par M. [K] le 2 mai 2019 ayant échouée, M.[W] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 6 mai 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la [13] dans la survenance de cet accident.
Le 19 juillet 2021, il a assigné en intervention forcée son employeur au moment des faits, la [12].
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 26 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [12],
- sursis à statuer sur la majoration de la rente,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [K], ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [Y] [D], avec mission habituelle en la matière, et dans les conditions habituelles, avec avance des frais d'expertise à la charge de la CPR [11],
- alloué à M. [K] une provision d'un montant de 20 000 euros,
- dit que la CPR [11] versera directement à M. [K] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPR [11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [K] à l'encontre de la [12] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la [12] à verser à M. [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,
- réservé les dépens, avec renvoi de l'affaire au 17 mai 2023.
Par acte du 13 janvier 2023, la [12] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 24 août 2023, la [12] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal,
- infirmer le jugement contesté rendu le 13 décembre 2022 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Charleville Mézières,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter M. [W] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- juger que la majoration de la rente devra faire l'objet d'une diminution à proportion de la faute commise par M. [W] [K],
- juger que les indemnités complémentaires dont pourrait bénéficier M. [W] [K] sont à diminuer en proportion des fautes commises par le salarié
- condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 1 000 eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident reçues au greffe le 26 octobre 2023, M. [W] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
Sursis à statuer sur la majoration à son maximum de la rente accident du travail ;
Omis d'intégrer dans la mission d'expertise l'évaluation du déficit fonctionnel permanent;
Alloué à M. [K] la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur son préjudice corporel ;
Statuant de nouveau :
- ordonner la majoration à son maximum de sa rente accident du travail perçue ;
- ordonner une mesure d'expertise dans les termes suivants :
Convocation et rencontre de la victime : convoquer la victime de l'accident du 26 mars 2015 l'entendre en ses explications, fournir le maximum de renseignements sur leur identité, leurs conditions d'activités professionnelles,
Communication des documents : se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier leur certificat médical initial et ceux qui lui ont succédé,
Historique des soins : décrire les lésions initiales de chaque victime, les modalités de leur traitement, les périodes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, et leurs relations avec l'accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
Doléances : recueillir les doléances la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Etat antérieur: décrire le ou les éventuels antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Examen de chaque victime : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les victimes,
Crèmes hydratantes et protection solaire : - Dire si au regard de la nature et de la gravité des lésions, des crèmes hydratantes et des protections solaires sont indiquées, en indiquer le caractère occasionnel ou viager, la quantité mensuelle, ainsi que leur coût.
DFT : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident jusqu'à la consolidation, en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur sa vie sexuelle), en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain, en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux (10%, 25%, 50% et 75%) pour chaque période retenue,
Souffrances physiques et morales : décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées par la victime du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
Préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire et définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
Déficit fonctionnel permanent : dire si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :
- évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux,
- dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l'accident et d'un éventuel état antérieur,
Préjudice d'agrément : lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, ou d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
Préjudice professionnel : fournir tous éléments sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Préjudice sexuel : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice sexuel,
Tierce personne : Préciser les conditions et les besoins en tierce personne avant consolidation, en indiquant notamment, la qualité, la qualification professionnelle, le rôle de cette tierce personne, ainsi que la fréquence et la durée de cette intervention,
Aménagements : dire si l'état de la victime nécessite des aménagements et/ou adaptations de son logement et la mise à disposition ou l'utilisation d'un véhicule adapté,
Relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l'Expert jugera nécessaire pour l'exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico-légale,
Préciser s'il existe un préjudice permanent exceptionnel,
S'entourer à chaque fois que cela s'avère nécessaire de l'avis d'un Sapiteur, dont le rapport sera intégré commenté, et le cas échéant discuté,
Conclure en rappelant l'ensemble des postes de préjudices tels qu'énumérés ci-dessus,
Communiquer aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif,
- lui allouer la somme de 50.000 € à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur son préjudice corporel ;
- dire qu'il appartiendra à la CPRP de la [11] de faire l'avance des fonds à charge pour elle d'en obtenir remboursement auprès de la [12] ;
En tout état de cause :
- condamner la [12] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
- condamner la [12] aux entiers dépens.
La société [13] n'a pas comparu bien que convoquée par lettre dont avis reçu par la destinataire le 12 juillet 2023.
La CPR [11] n'a pas comparu bien que convoquée par lettre dont avis de reçu par le destinataire le 12 juillet 2023.
Motifs
1/ Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
***
L'employeur soutient que l'accident provient de l'intéressé qui au mépris de toutes les régles de sécurité qui s'imposaient à lui, a décidé d'utiliser une échelle pour grimper par-dessus la cloison des cellules haute tension, lequel a reconnu à plusieurs reprises que l'erreur venait de lui. Il expose que le salarié était habilité pour des opérations d'Energie Electrique sur des installations du périmètre de l'ABE (Agence Bâtiment Energie) et le 20 mai 2014, un contrôle en situation de travail avait en outre été effectué avec l'agent. La consigne d'exploitation des installations de traction électrique était quant à elle affichée et totalement à jour avec indication des cellules haute tension. Le poste dans lequel le salarié s'est autorisé à pénétrer ne relève pas de la propriété de [12] mais de [13] et l'intéressé savait parfaitement qu'il ne pouvait y entrer qu'avec une autorisation et après avis de l'exploitant, ce qu'il n'a pas respecté de son propre chef. Avant toute intervention, l'agent devait donc demander à ses collègues, non pas du Groupe régional énergie électrique (GREE) mais de l'EALE de [Localité 7] de procéder à la consignation des installations haute tension, l'intéressé le savait et n'a pas contacté ce service, lequel disposait du document écrit (dépêche) permettant de s'assurer de la mise hors tension et d'accéder au local. La tension étant présente, la clé d'accès à la cellule était prisonnière. L'agent ne pouvait donc ouvrir la cellule haute tension. Un schéma électrique à jour n'aurait là encore rien changé au cas d'espèce. Les câbles étaient dans une gaine totalement séparée de la cellule haute tension et ne surplombaient pas les conducteurs haute tension mais étaient situés à plus d'un mètre dans une enceinte en fond de cellule. Une séparation physique et apparente existait donc bien entre ces câbles et les cellules haute tension. Il était donc en conformité avec la réglementation et un strict respect des règles de sécurité par Monsieur [K] aurait pu empêcher l'accident de survenir
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Le salarié fait valoir que la [11], qui ne pouvait valablement ignorer le danger d'électrisation auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. Ainsi, par défaut d'information quant à l'alimentation effective de la cellule HT en électricité puisqu'au sein du schéma électrique mis à la disposition de Monsieur [K], le sectionneur était montré comme ouvert, induisant donc ce dernier en erreur sur l'absence d'alimentation en électricité de la cellule. S'il avait eu à sa disposition, un schéma électrique à jour, au sein duquel l'alimentation en électricité de la cellule était clairement identifiée, l'accident dont il a été victime ne serait jamais survenu. La formation prodiguée à Monsieur [K] s'est avérée insuffisante. Enfin, une mise en conformité de la configuration des lieux aurait permis d'éviter l'accident, car il est incompréhensible qu'un câble basse tension se soit retrouvé au milieu des câbles haute tension. Si la [11] relève, dans ses conclusions d'appelante, qu'il existait une séparation physique entre les câbles basse tension et les cellules haute tension, ceci n'enlève rien au caractère dangereux de cette configuration des lieux qui a contraint Monsieur [K] à intervenir sur des câbles basse tension à proximité d'une cellule haute tension, demeurée, qui plus est, sous tension.
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Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats que le salarié était chargé d'intervenir au sein de la gare de [Localité 10] sur une installation en dérangement, à savoir un « éclairage BV quai 3 hors service » et que pour ce faire ce dernier a été amené à effectuer des recherches sur les câbles alimentant les candélabres et à pénétrer dans le poste de pré-conditionnement, qui se trouve dans le souterrain coté [Localité 9]. Le salarié, observant que le câble d'alimentation des candélabres passait en fonds de cellule HT (lié à l'alimentation d'une caténaire en tension de 25KV) qui se trouve fermée par une cloison en tôle d'une hauteur de 2,50m, a appelé un collègue sans résultat et tenté de joindre une structure, pour ensuite utiliser une échelle pour regarder au-dessus de la cloison pour observer le câble d'alimentation des candélabres lors qu'il considérait une absence de haute tension. Ce faisant l'intéressé a été électrisé par un arc électrique le faisant tomber à terre.
S'agissant de la conscience du danger, celle-ci était ou devait être évidente, ne serait-ce qu'en raison des indications de danger de mort figurant sur la cloison interdisant et ménageant l'accès à la cellule haute tension.
Au regard des circonstances de l'accident telles qu'elles viennent d'être rappelées, il en résulte que la cause de l'accident procède de l'action du salarié, qui n'a pas utilisé les procédures applicables pour pénétrer dans les lieux où se trouvait la cellule haute tension, puisque ne pouvant y accéder, il a utilisé une échelle sans isolation avec le sol ( alors que se trouvait présent sur les lieux un dispositif d'isolation) pour procéder à l'observation des câbles basse tension alimentant les candélabres dont il devait assurer la remise en marche. Ce faisant, et alors que du fait de ses fonctions et de de ses formations, il devait avoir conscience du risque évident d'électrisation lié à a la proximité d'un conducteur haute tension dont il a fait l'objet, il apparait que c'est bien l'observation par-dessus la cloison avec un dispositif inadapté qui constitue la cause de l'accident.
Au regard des indications de danger de mort et de présence de courant haute tension figurant sur la cloison et par le fait même d'avoir procédé de la sorte, signifiant par là même que l'intéressé ne pouvait à cet instant pénétrer de façon régulière dans le local où se trouvaient les câbles en question mais également les conducteurs haute tension, dont les pièces produites au titre du CHSCT établissent une mise en 'uvre correspondant à la réglementation, l'intéressé a procédé en réalité à un contournement du dispositif de sécurité mis en place ainsi que des règles les plus évidentes de sécurité, lequel constitue la cause exclusive de l'accident qui ne peut s'expliquer autrement. A cet égard, la question de l'alimentation effective ou non de l'installation haute tension invoquée par l'intéressée est indifférente compte tenu de la façon de procéder de ce dernier qui devait en tout état de cause accéder aux lieux selon la procédure prévue à cet effet et non par l'emploi d'une échelle de surcroit non isolée. De même, la question de l'adéquation de la formation qu'il soulève est indifférente alors même que l'employeur justifie en tout état de cause de formations dispensées à l'intéressé avant l'accident portant sur les dangers et les conséquences corporelles liées aux accident électriques, le trajet emprunté dans le corps humain. Enfin la question de la proximité de câbles basse tension et haute tension est indifférente quant à la cause directe de l'accident et il n'est produit aucun élément pour établir que même en cas d'accès régulier au poste se trouvent derrière la cloison, l'accident se serait produit.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de débouter le salarié de sa demande.
2/ Sur les mesures accessoires
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 13 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [W] [K] en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 26 mars 2015 ;
Condamne M. [W] [K] aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages