Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre le jugement du tribunal de police de QUIMPER, en date du 8 octobre 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, cité devant le tribunal de police, Jean-Pierre X... a, avant l'audience, fait parvenir, par voie postale, des conclusions ; qu'ayant comparu, il a fait valoir oralement ses moyens de défense ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché au juge de ne pas avoir répondu aux conclusions du prévenu, non déposées à l'audience et non visées par le président comme l'exige l'article 459 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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