Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 AOUT 2024
N° RG 24/00639 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7ZM
Code NAC : 58E
DEMANDEURS
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, avocat postulant et par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 9], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, avocat postulant et par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0128, avocat plaidant,
POLYEXPERT ILE DE FRANCE CENTRE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 438 209 926, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Charles-henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
***
Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivrés le 24 avril 2024, M. [O] [E] et Mme [J] [P] ont assigné la SA AXA France IARD et la SAS POLYEXPERT en référé- expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles/
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024.
M. [E] et Mme [P] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions ils ont fait valoir que la SAS POLYEXPERT qui était intervenue en 2020 à la demande de leur assureur suite à une déclaration de sinistre avait commis une faute en faisant une fausse lecture de l'étude de sol (délibérée) et faisait une analyse erronée de la cause déterminante du sinistre.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de divers rapports, études géotechniques et courriers, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. La demande tendant à ce qu'il soit demandé à l'expert de se prononcer sur le caractère fondé ou non de la position de POLYEXPERT excède les missions de l'expert judiciaire. Ce chef de mission ne sera pas repris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l' article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [I] [W]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 12]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* constater la réalité des désordres énoncés dans le rapport de POLYEXPERT, sur la maison et sur la piscine, les décrire et en indiquer l'origine en déterminer la nature exacte, leur étendue, l'origine et les conséquences ains que leur évolution prévisible,
*rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2018 et de 2022
*dire si la sécheresse de 2028 est la cause déterminante des désordres et, s'il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas,
*dire si la sécheresse de 2022 a aggravé les désordres de 2018 et généré de nouveaux désordres,
*préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable,
*chiffrer le cout des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux,
*préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprise des désordres,
*En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. [O] [E] et Mme [J] [P].
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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