Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-12.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.928
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de la Galerie, dont le siège est Loscoat, Guengat, 29136 Plogonnec, prise en la personne de son gérant M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1°/ de la société Galerie Clémenceau, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Nicole Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SNC Galerie Clémenceau, demeurant ...,
3°/ de M. Henri Z..., notaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de la SCI de la Galerie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 janvier 1995), que, par acte du 15 mai 1987, la SNC Galerie Clemenceau (la SNC) a vendu un immeuble à la SCI La Galerie (la SCI); que, faisant valoir qu'il avait été convenu que l'acheteur lui paierait, outre le prix proprement dit, le montant de la TVA applicable aux marchands de biens qu'elle devait acquitter au titre de cette opération, la SNC a assigné la SCI en paiement d'une somme de 44 400 francs au principal ;
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à ce paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte authentique du 17 mai 1987 énonçait expressément que dans le "total égal au prix" soit "430 000 francs", figurait une somme de 44 400 francs; que, dès lors, la TVA, de ce montant, était bien incluse dans le prix convenu de 430 000 francs; que les conclusions soumises à la cour d'appel faisaient bien état de cette disposition de l'acte et des conséquences qu'elle comportait; qu'en passant sous silence tant les termes précités de l'acte de vente que les conclusions qui en faisaient état, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1582 du Code civil; alors, d'autre part, que le même acte au chapitre "déclarations fiscales", énonçait expressément que la somme de 44 000 francs montant de la TVA, avait été réglée par l'acquéreur au vendeur, qui lui en avait donné quittance; que les conclusions d'appel, se référant à cette disposition faisaient valoir que cette somme, représentant la TVA marchand de biens, avait été payée; que, d'ailleurs, l'arrêt attaqué mentionne la clause en question; qu'il en résultait que la même somme, qu'avait reçue le vendeur, ne pouvait être réclamée par lui une nouvelle fois; qu'en ne tirant pas les conséquences que comportait nécessairement la clause précitée de l'acte et en ne s'expliquant pas sur les conclusions en faisant état, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1582 du Code civil; et alors, enfin, que la TVA marchand de biens n'étant pas établie sur le prix du bien vendu mais sur la seule prestation de services fournie par le vendeur, l'arrêt attaqué ne pouvait valablement comparer le montant de la TVA dont le remboursement était demandé et qui était une TVA de marchand de biens, aux montants qui auraient été dus s'ils avaient été, sous le régime de la TVA immobilière, en l'espèce inapplicable, calculés sur le prix de l'immeuble; que dès lors le motif de l'arrêt attaqué relatif au montant de la TVA qui aurait été inférieur à 44 000 francs est inopérant et procède d'une violation des articles 257, 6 et 257, 7 du Code général des impôts ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que l'acte de vente mentionne que le "prix principal" est de 430 000 francs et qu'il précise, au chapitre des "déclarations fiscales", que l'assiette des droits est constituée de ce prix "majoré ... de la somme de 44 000 francs montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens vendus..." qui a été réglée par l'acquéreur moyennant quittance, l'arrêt retient que le prix de vente convenu était de 430 000 francs augmenté de la TVA marchand de biens et non de 430 000 francs, incluant cette TVA; qu'il explique, en outre, par motifs adoptés, qu'une partie de la somme due n'était exigible qu'au 30 septembre 1987 pour permettre à l'acheteur "de récupérer le montant de la TVA auprès de l'administration fiscale avant de régler le solde d'un montant équivalent"; qu'ainsi, ayant légalement justifié sa décision, la cour d'appel, a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la troisième branche, statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de la Galerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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