Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1997. 95-44.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.392

Date de décision :

11 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Madaschi-Jim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 août 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Le Clos des Orangers, bâtiment A, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique: Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge, qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, si elle ne l'ont déjà fait ; Attendu qu'après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction commerciale par la société Madaschi Jim, l'ordonnance de référé attaquée a condamné cette société à payer un mois de salaire à M. X... et à lui délivrer les bulletins de salaire afférents à une période de sept mois ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir mis préalablement en demeure de conclure sur le fond la société Madaschi Jim qui s'était bornée à décliner la compétence prud'homale, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-11 | Jurisprudence Berlioz