Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04861
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04861
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04861 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGFU
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2024, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 20 avril 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 21 octobre 2024 à 12h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 21 octobre 2024 à 12h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [V] enregistrée sous le numéro RG24/2610 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG24/2611 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, constatant le désistement du recours de M. [Y] [V], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant la procédure d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 octobre 2024 à 10h47 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2024, à 15h39, par M. [Y] [V] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 21 octobre 2024 à 15h47 ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ".
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel, ne comportait pas l'ordonnance contestée et à ce titre ne respectait pas les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile.
Par suite, à l'occasion d'un courrier du 21 octobre 2024 à 15H47, [V] [Y] produisait l'ordonnance critiquée.
Or cette régularisation était faite au-delà du délai d'appel de 24 heures prévu à l'article R743-10 du CESEDA alors que la décision de première instance a été notifiée le 17 octobre 2024 à 11H30.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 octobre 2024 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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