Cour de cassation, 26 mars 1990. 87-82.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.090
Date de décision :
26 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Jean-François,
Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 mars 1987, qui, pour contraventions de violences volontaires, les a condamnés, chacun à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire ampliatif commun aux deux demandeurs, ensemble le mémoire de défense ;
I Sur l'action publique :
Vu l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Attendu que les contraventions à l'article R. 40-1° du Code pénal dont les prévenus ont été déclarés coupables, commises avant le 22 mai 1988, sont amnistiées en vertu du texte précité ;
II Sur l'action civile :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des règles de preuve, de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables de violences légères sur la personne de MM. Z... et A... et les a condamnés à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et de 1 000 francs d'amende outre 1 franc de dommages-intérêts à chacun d'eux ;
" aux motifs que les déclarations des victimes et des témoins B..., C..., D... et E... sont claires et constantes et se recoupent parfaitement ; que les explications d'Eric Y... sur les horaires sont évasives ; que les prévenus avaient pourtant sur ce problème de l'heure des repères faciles ; qu'ils ne fournissent aucune explication cohérente pour justifier le fait qu'ils ne se seraient pas immédiatement déplacés après l'alerte sur les mouvements de voiture vers 22 heures 30 pour se rendre compte de la situation ; qu'ils n'établissent pas davantage les éléments pour étayer la thèse de la " machination " dont ils se prétendent victimes ; que les témoignages des militants CGT ou de ceux qui accompagnaient les prévenus sont incomplets ou imprécis ou incohérents ;
" alors que, d'une part, la Cour qui pour décider que X... et Y... avaient commis la contravention prévue par l'article 40-1° du Code pénal ne pouvait s'appuyer sur les seuls témoignages des agents de la direction qui n'ont pas assisté à l'agression et desquels il résulte pour toute certitude que X... et Y... étaient présents sur le parking avec d'autres avant et après l'agression, déclarations qui laissent subsister un doute sur la participation aux faits devant profiter aux accusés ; qu'à défaut de pouvoir lever le doute résultant des déclarations contradictoires des parties, la Cour qui s'est contentée de retenir celles des parties civiles qui leur semblaient plus vraisemblables a statué par un motif hypothétique, privant sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, aucune disposition légale n'autorisant les juges à présumer la culpabilité d'un prévenu uniquement parce qu'il s'est rendu sur les lieux de l'agression dans un temps voisin de celle-ci, la Cour qui exige de la part des prévenus une extrême précision sur leur horaire d'arrivée au parking a fait peser sur ces derniers une présomption de culpabilité non établie par la loi et a renversé la charge de la preuve, violant par là-même les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans méconnaître la présomption d'innocence ni renverser la charge de la preuve, par des motifs exempts d'insuffisance et non hypothétiques, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont les prévenus ont été déclarés responsables ;
Que le moyen qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE les pourvois pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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