Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00096 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7Z4
N° de minute : 24/611
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me POIRIER
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffiers : Madame Emilie NO-NEY lors des débats, et Madame Drella BEAHO lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Juillet 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2021, Monsieur [B] [T], salarié de la société [5] en qualité de cariste, a été victime d'un accident.
Selon la déclaration d'accident du travail, rédigée le 21 juin 2021 par l'employeur, alors que Monsieur [B] [T] " manipulait une nacelle ", " les cartons se sont renversés et lui sont tombés dessus ".
Le certificat médical initial, daté du 15 juin 2021, constatait une " élongation de l'épaule droite " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 27 juin suivant.
Par courrier du 06 juillet 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 104 jours d'arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur pour l'exercice 2021, au titre de cet accident.
La société [5] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [T] à la suite de son accident du travail du 14 juin 2021.
Par décision du 14 février 2023, notifiée le 16 février suivant, la CMRA a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [B] [T] au titre de son accident du travail du 14 juin 2021.
Par requête du 23 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 04 septembre 2023, le tribunal a notamment :
- Ordonné une expertise judiciaire sur pièces ;
- Désigné le docteur [W] [Z] pour fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident du travail du 14 juin 2021 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident, ainsi que fixer la date de consolidation des lésions suite à l'accident du 14 juin 2021 ;
- Dit que la société [5] devra faire l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Meaux la somme de 800 euros dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise ;
- Réservé les autres demandes et les dépens.
Le Docteur [W] [Z] a déposé son rapport d'expertise le 14 février 2024, au terme duquel il conclut à des arrêts de travail imputables aux faits de l'instance jusqu'au 1er août 2021, date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [B] [T] à la suite de son accident du travail du 14 juin 2021.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 08 juillet 2024.
La société [5] était représentée par son conseil et la Caisse avait sollicité une dispense de comparution.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement, la société [5] demande au tribunal de :
- Entériner le rapport d'expertise de Monsieur [T] rendu par le Docteur [Z] ;
- Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 14 juin 2021 au 1er août 2021 ;
- Dire et juger que les arrêts entre le 14 juin 2021 et le 1er août 2021 sont directement imputables à l'accident de Monsieur [T] survenu le 14 juin 2021 ;
- Dire et juger que les arrêts à partir du 02 août 2021 ne sont pas imputables à l'accident de Monsieur [T] survenu le 14 juin 2021 ;
- Déclarer en conséquence inopposables à son égard, les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant, délivrés à Monsieur [T] postérieurement au 1er août 2021 des suites de son accident du travail du 14 juin 2021 ;
- Mettre à la charge de la Caisse les frais d'expertise.
En défense, la Caisse demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] à son accident survenu le 14 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l'espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l'audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur les soins et arrêts de travail :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
En l'espèce, le 14 juin 2021, Monsieur [B] [T], cariste au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la Caisse, par décision du 06 juillet 2021, au constat d'un certificat médical initial, daté du 15 juin 2021 et faisant état d'une " élongation de l'épaule droite ".
Au total, 104 jours d'arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur pour l'exercice 2021, au titre de cet accident.
Par décision du 14 février 2023, notifiée le 16 février suivant, la CMRA a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [B] [T] au titre de son accident du travail du 14 juin 2021.
Aux termes de son rapport d'expertise déposé le 14 février 2024, le Docteur [W] [Z], désigné par le tribunal, conclut à des arrêts de travail imputables aux faits de l'instance jusqu'au 1er août 2021, date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [B] [T] à la suite de son accident du travail du 14 juin 2021.
Le Docteur [Z] considère en effet que : " L'élongation de l'épaule droite et la scapulalgie droite sont imputables de façon directe et certaine au fait accidentel de l'instance.
La tendinopathie du long biceps droit et la périarthrite scapulo-humérale de l'épaule droite ne peuvent pas être imputées de façon directe et certaine au fait accidentel de l'instance.
Ainsi, ces deux dernières lésions sont un état pathologie préexistant évoluant pour son propre compte. […]
Les effets de l'accident du travail sont épuisés au 02 08 2021 et la symptomatologie ultérieure possiblement réelle est en lien avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte puisque les effets de l'accident du travail sont épuisés et d'ailleurs le médecin à la date du 02 08 2021 n'évoque plus de scapulalgie droite ni d'élongation de l'épaule droite. "
La société [5] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.
De son côté, la Caisse déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
Par conséquent, en l'absence d'élément qui reviendrait remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté du Docteur [Z], il y a lieu de confirmer le rapport d'expertise et, par suite, de déclarer inopposables à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [T], à compter du 02 août 2021, au titre de son accident du 14 juin 2021.
Sur les dépens :
Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société [5] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [T] à compter du 02 août 2021, au titre de l'accident du travail dont il a été victime, le 14 juin 2021 ;
RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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