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Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2201949

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2201949

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, la société Transdev Bouches-du-Rhône, représentée par la société d'avocats Symchowicz-Weissberg et associés, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception du 8 novembre 2021 par lequel la métropole Aix-Marseille-Provence a mis à sa charge la somme de 285 600 euros et de la décharger de cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités et de la décharger de celles appliquées à compter du 13 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la société Transdev Bouches-du-Rhône déclare se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Transdev Bouches-du-Rhône une somme au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Transdev Bouches-du-Rhône. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transdev Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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