Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2201949
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2201949
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, la société Transdev Bouches-du-Rhône, représentée par la société d'avocats Symchowicz-Weissberg et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception du 8 novembre 2021 par lequel la métropole Aix-Marseille-Provence a mis à sa charge la somme de 285 600 euros et de la décharger de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités et de la décharger de celles appliquées à compter du 13 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la société Transdev Bouches-du-Rhône déclare se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Transdev Bouches-du-Rhône une somme au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Transdev Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transdev Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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