Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/890
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04016
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVNT
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [X] [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004427 du 26/10/2021
INTIMES :
Maître [T] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société CITYVEILLE SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 6] Représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] a été engagé, par la société Cityveille, selon contrat de travail à durée déterminée d'insertion du 29 février 2012, pour une durée de 4 mois, en qualité d'agent de prévention et de sécurité au coefficient hiérarchique 120 niveau II - échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les contrats ont été renouvelés dans discontinuité jusqu'au 28 février 2014.
Entre-temps, par contrat à durée indéterminée du 4 février 2014, Monsieur [L] a été embauché aux mêmes fonctions et classification.
Par lettre recommandée du 1er août 2016, la société Cityveille l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 11 août 2017, Monsieur [X] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires, et de remboursement de frais de transport.
Selon bulletin de renvoi du 24 mai 2018, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 13 septembre 2018 avec injonction de plaider.
Par lettre du 12 septembre 2018, de son conseil, Monsieur [X] [L] a sollicité le report de l'audience à une date ultérieure de plaidoirie.
Par décision du 13 septembre 2018, le conseil a ordonné la radiation de l'affaire du rôle et subordonné la reprise de la procédure à la condition que le dossier soit en état d'être plaidé à la 1ère audience.
Par jugement du 25 mars 2019 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sas Cityveille.
Par jugement du 13 mai 2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par écritures déposées au greffe le 9 septembre 2020, Monsieur [X] [L] a sollicité la reprise de l'instance, et, par écritures du même jour, sollicité la mise en cause de Me [T] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Cityveille et l'Unédic de [Localité 6] (délégation Ags-Cgea), et déposé, le 11 septembre 2020, des écritures "responsives et récapitulatives".
Faisant droit à une prétention du mandataire liquidateur et de l'Unédic, par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que l'incident de péremption de l'instance est recevable et bien fondé,
- constaté la péremption de l'instance,
- déclaré la demande de Monsieur [L] irrecevable,
- débouté le liquidateur de la société Cityveille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] aux dépens.
Par déclaration du 3 septembre 2021, Monsieur [X] [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, Monsieur [X] [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et que la cour, statuant à nouveau :
- dise et juge n'y avoir pas lieu à constater la péremption de l'instance,
- déboute Me [R] (es qualité) de sa demande formulée à ce titre,
Sur le fond,
- annule le blâme prononcé à son encontre le 20 mai 2015,
- annule le blâme prononcé à son encontre le 24 novembre 2015,
- dise et juge que le licenciement s'avère irrégulier, et dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- fixe sa créance au passif de la liquidation de la société Cityveille aux sommes suivantes :
* 1 709,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère irrégulier du licenciement, ce avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
*20 514,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
subi du fait du caractère dénué de toute cause réelle et sérieuse du licenciement avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* 3 419,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 341,90 euros à titre de congés payés sur préavis, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
* 1 524,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
* 79 euros à titre d'arriéré de salaire pour le mois d'avril 2016, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
* 36,80 euros à titre de remboursement de frais de transport du mois de septembre 2015, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- déclare l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'Unédic laquelle sera condamnée à être tenue de garantir les montants fixés à son profit,
- condamne Me [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société Cityveille aux dépens de la procédure d'appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, Me [T] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Cityveille, sollicite la confirmation du jugement, à défaut le rejet des demandes de Monsieur [X] [L], et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [X] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 décembre 2021, l'Unédic (délégation Ags/Cgea) de [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation de Monsieur [X] [L] aux dépens d'appel, subsidiairement, la réserve des droits des parties à conclure sur le fond.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 juillet 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la péremption d'instance
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ce texte que lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir pour l'interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l'affaire.
Les diligences interruptives de péremption sont celles de nature à établir la volonté des parties de poursuivre l'instance.
Contrairement à l'affirmation des premiers juges, la dernière diligence des parties, avant radiation de l'affaire du rôle, est constituée par les écritures de la Sas Cityveille, déposées au greffe du conseil de prud'hommes le 30 novembre 2017, et non par la lettre du conseil de l'employeur, du 23 février 2018, invoquant un nouvel envoi de ses écritures au conseil du salarié.
Si, comme invoqué par le mandataire liquidateur, des demandes de renvoi des parties ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l'article 386 du code de procédure civile, il en est différemment lorsque la partie sollicite, par ailleurs, une nouvelle fixation en plaidoirie, qui constitue une demande de fixation de l'affaire constitutive d'une diligence de nature à interrompre le délai de péremption (Cass. Civ. 2ème 6 décembre 2018 n°17-26.202).
Or, par lettre du 12 septembre 2018, le conseil de Monsieur [X] [L] n'a pas uniquement sollicité le report de l'audience, mais également la fixation de l'affaire à une date ultérieure de plaidoirie.
Cette demande de nouvelle fixation en plaidoirie de l'affaire est une diligence interruptive du délai de péremption de l'instance, contrairement aux formalités effectuées par le conseil de Monsieur [X] [L] auprès du mandataire liquidateur, hors instance et mise en cause de ce dernier, et contrairement à l'ouverture d'une procédure collective, en matière sociale, au regard de l'article L 625-3 du code de commerce.
Le délai de 2 ans a recommencé à courir à compter du 13 septembre 2018, et l'acte de reprise d'instance, avec demande de mise en cause du mandataire liquidateur et de l'Ags, des 9 septembre 2020, a, de nouveau, interrompu le délai de péremption de l'instance, de telle sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la péremption de l'instance était acquise. En conséquence, la cour, statuant, à nouveau, déboutera Me [T] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Cityveille et l'Unédic (délégation Ags/Cgea) de [Localité 6] de leur exception de péremption.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la péremption d'instance et déclaré la demande, de Monsieur [L], irrecevable, sauf en ce que l'exception de péremption a été déclarée recevable, étant précisé que les premiers juges ont statué sur la recevabilité de l'exception de péremption de l'instance alors même qu'aucun moyen, au soutien de l'irrecevabilité, n'était invoqué par Monsieur [X] [L].
Afin de respecter le double degré de juridiction, alors que le plumitif d'audience du conseil de prud'hommes, du 20 mai 2021 précise que la mise en délibéré ne portait que sur la prétention de péremption de l'instance (page 3 in fine du jugement), la cour n'entend pas faire usage de son pouvoir d'évocation, de telle sorte que le dossier sera renvoyé au conseil de prud'hommes pour le surplus, et que la demande, de l'Unédic (délégation Ags/Cgea) de Nancy, de réserve des droits des parties à conclure sur le fond, devient sans objet.
II. Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens, mais confirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant Me [T] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Cityveille, et l'Unédic (délégation Ags/Cgea) de [Localité 6] seront condamnées aux dépens d'appel.
La demande, de Me [T] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Cityveille, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 29 juillet 2021 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim SAUF en ce qu'il a :
- déclaré l'exception de péremption de l'instance recevable,
- débouté Me [T] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Cityveille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Me [T] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Cityveille, et l'Unédic (délégation Ags/Cgea) de [Localité 6], de leur exception de péremption de l'instance ;
ORDONNE le renvoi du dossier au conseil de prud'hommes de Schiltigheim, pour suites à donner ;
DECLARE sans objet la demande, de l'Unédic (délégation Ags/Cgea) de [Localité 6], de réserve des droits à conclure sur le fond ;
DEBOUTE Me [T] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Cityveille, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [T] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Cityveille, et l'Unédic (délégation Ags/Cgea) de [Localité 6] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023, signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,