Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKEE
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [H] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [T], né le 21 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître [Z] [G],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [T], né le 21 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et le jugement rendu le 25 août 2020 par le tribunal correctionnel de Privas visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [T] à compter du 20 juin 2023, pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [N] [T]
né le 21 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 22 juin 2023 à 17h17,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître [Z] [G], conseil de Monsieur [N] [T], ainsi que les observations de Madame [R] [W], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 juin 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [N] [T], né le 21 mars 1980 à [Localité 1], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 25 août 2020 par le tribunal correctionnel de Privas. Et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement d'une ordonnance de maintien en rétention administrative prise le 20 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée en appel le 22 mai 2023.
Les autorités consulaires algériennes ont accepté de rencontrer l'intéressé le 17 mai 2023 et ont reconnu l'intéressé comme un de leurs ressortissants par une correspondance du 9 juin 2023.
Les services de la police aux frontières ont demandé une réservation pour un vol à destination de l'Algérie prévue le 7 juillet 2023.
La deuxième période de rétention devant prendre fin le 20 janvier 2023 et la délivrance de laissez-passer intervenir à très bref délai, Il a été demandé une prolongation du maintien de l'intéressé pour une durée de 15 jours à compter de cette date soit jusqu'au 5 juillet 2023.
Par une ordonnance en date du 22 juin 2023 à 14h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [T] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 20 juin 2023.
Par l'intermédiaire de son conseil, le retenu a interjeté appel de la décision le 22 juin 2023 à 17h17. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements, il est sollicité en substance outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, de réformer l'ordonnance querellée au motif que par application de l'article 6 du code de procédure civile et L 741'3 du CESEDA, l'autorité préfectorale ne justifie que d' une demande formulée auprès des consulats des autorités consulaires et de la réservation du vol, dans ce contexte aucun élément de fait ne permettait de présumer de la délivrance de documents de voyage.
À l'audience de la cour qui s'est tenue le 23 juin 2023 à 11 heures, le conseil de Monsieur [T] a développé oralement ses conclusions écrites.
La représentante de la lecture a sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [T] qui a eu la parole en dernier a expliqué que suite à la première OQTF il est allé vivre en Suisse puis est revenu sur le territoire national. Il est tuberculeux et à des problèmes d'hémorroïdes, il prétend qu'il ne peut pas être bien soigné en Algérie.
Avons rendu l'ordonnance suivante :
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
Sur l'irrespect de l'article L742'5 du CESEDA par l'autorité préfectorale :
Au visa de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 du CESEDA lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir après délais.
Il résulte des éléments produits au dossier que l'autorité préfectorale a réalisé l'ensemble des investigations nécessaires à la reconduite dans le temps de la troisième prolongation (où un temps proche de cette dernière dans le cadre d'une quatrième prolongation) de Monsieur [T] dans son pays d'origine.
Il figure au dossier une pièce qui permettent d'établir que le laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai.
Les autorités consulaires algériennes ont rencontré Monsieur [T] le 17 mai 2023 et ce dernier a fait l'objet d'une reconnaissance comme étant un de leurs ressortissants par les mêmes autorités 9 juin 2023, ce qui signifie qu'elles ont l'intention de collaborer et de permettre le départ du retenu vers son pays natal.
Il y a donc une réelle possibilité que le laissez-passer soit délivré avant le 5 juillet 2023 (lequel a une durée de validité de 15 jours), ce qui permettra l' éloignement du retenu pour le vol du 7 juillet 2023 dans le cadre d'une dernière prolongation de la rétention de Monsieur [T].
Il eut été préférable que ce dernier puisse partir dans le cadre de la troisième prolongation. Cependant, le départ de Monsieur [T] doit intervenir au cours d'une période estivale durant laquelle un certain nombre de ressortissants algériens rentrent dans leur pays d'origine pour des congés annuels, ce qui réduit considérablement les possibilités d'obtenir des places pour l' autorité préfectorale. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [T] est accompagné de trois policiers, ce qui nécessite une réservation pour 4 personnes.
Il y a donc lieu de confirmer la décision querellée
Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] :
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [T] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accompli les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche, il y a lieu d'accorder à Monsieur [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me [Z] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juin 2023 14h10 ;
Accordons à Monsieur [N] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me [Z] [G] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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