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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-70.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-70.150

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SGT, société anonyme de droit suisse, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ladite société venant aux droits de la société Mercure (Suisse), ci-devant et actuellement ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1995 par le juge de l'expropriation du département du Loiret siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans, au profit : 1 / de la Commune de La Ferté Saint-Aubin, représentée par son maire, domicilié en la mairie, 45240 la Ferté Saint-Aubin, 2 / du Préfet de la région Centre, Préfet du Loiret, domicilié en ses bureaux à l'Hôtel de la préfecture, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société SGT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Commune de la Ferté Saint-Aubin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société SGT, déclarant venir aux droits de la société Mercure en vertu d'une convention générale du 10 mars 1976 portant transfert des immeubles de la société Mercure à la société SGT, s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Loiret du 10 novembre 1995 ayant transféré à la commune de la Ferté Saint-Aubin la propriété de parcelles appartenant à la société Mercure ; Attendu que cette convention n'étant pas produite, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la qualité de la société SGT pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SGT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SGT à payer à la Commune de la Ferté Saint-Aubin la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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